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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 18 ], SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00308 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756SC
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z]
né le 26 Mai 1938 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS,
Madame [V] [N] épouse [Z]
née le 14 Février 1945 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
sis [Adresse 5]
représentée par son syndic, la SAS QUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en son agence sis [Adresse 9],
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date 25 octobre 2022, M. [Y] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z], ont acquis un appartement portant le numéro 11, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 17], situé [Adresse 6].
Invoquant qu’au moment de leur acquisition, ils ont observé en plafond une trace d’humidité mais qu’il leur avait été assuré que le problème était réglé ; que dans les semaines qui ont suivi l’achat, un dégât des eaux était à déplorer de sorte qu’une déclaration de sinistre était régularisée dès le 8 janvier 2023 ; que suite à diverses investigations et démarches, il est vraisemblable que l’appartement soit affecté par un phénomène d’humidité ancien et persistant en dépit des interventions, M. et Mme [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, fait assigner Mme [R] [S] et le [Adresse 23] [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS Square habitat Nord de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils expliquent que des recherches ont été entreprises par la SARL Eaudiofuite pour parvenir à déterminer l’origine et l’étendue du phénomène ; qu’il résulte d’un rapport rédigé en date du 31 août 2023 que les infiltrations d’eau déplorées proviendraient d’un défaut d’étanchéité au niveau de l’ébrasement de la menuiserie du séjour de l’appartement situé au deuxième étage et dont Mme [S] est propriétaire occupante ; que la société EHDF a également été missionnée pour procéder à des constatations et à des investigations, qui ont démontré la persistance de dégâts dans leur appartement et la nécessité de procéder à des travaux portant sur l’étanchéité au niveau de l’appartement de Mme [S].
Ils énoncent que selon le syndic, cette entreprise missionnée par la copropriété aurait effectué la révision des étanchéités pour le compte de la copropriété de sorte qu’il leur a été indiqué que la fuite aurait sûrement une autre origine ; qu’il a été décidé sous l’égide de la SAS [Adresse 21], intervenant en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux portant sur l’ensemble de l’immeuble, notamment la façade et la couverture, le calendrier fixant le début des travaux au 18 septembre 2023 pour une réception prévue au 29 mars 2024 ; que malgré leurs nombreuses demandes, ils n’ont obtenu dans le cadre de ces travaux aucune solution aux désordres affectant leur appartement.
Ils font valoir que le bien acquis n’a jamais été occupé depuis son acquisition compte tenu de l’impossibilité de connaître l’origine de l’humidité et de mettre un terme à celui-ci ; que les désordres ne résulte pas de leur occupation, d’une action entreprise par leurs soins ni d’un défaut affectant le local acheté mais proviennent de toute évidence de causes ou d’éléments extérieurs.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00308.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Prince [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS [Adresse 21], a fait assigner la SA Generali iard devant les juges des référés aux fins de dire et juger bien fondé l’appel en intervention forcée délivré à la SA Generali iard, prononcer la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00308 et 24/00354 et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] fait valoir que la SA Generali iard est son assureur protection immeuble.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00354.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00308 et 24/00354 a été ordonnée le 6 novembre 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00308 et par mention au dossier.
A l’audience du 4 décembre 2024, M. et Mme [Z] maintiennent leurs demandes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 et soutenues à l’audience, le [Adresse 22] [Adresse 17], représenté par son syndic la SAS Square habitat Nord de France, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [Z].
À l’audience du 4 décembre 2024, la SA Abeille iard & santé, assureur habitation de Mme [S], est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [S] et la SA Abeille iard & santé formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [Z], et demandent à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la SA Abeille iard & santé.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA Generali iard formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [Z].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [Z] justifient de l’existence de désordres dans leur immeuble.
Dans le rapport de recherche de fuites, réalisé par la société Eaudiofuite, le 31 août 2023, il est indiqué que les infiltrations d’eau déplorées dans l’appartement de M. et Mme [Z] proviennent d’un défaut d’étanchéité au niveau de l’ébrasement de la menuiserie du séjour de l’appartement situé au deuxième étage et dont Mme [S] est propriétaire occupante.
Dans le rapport de recherches de fuites, effectué par la société Etanchéité Hauts-de-France (EDHF), il est fait mention de la nécessité de réaliser les travaux suivants :
— la révision de l’étanchéité de la fenêtre sud est du salon de l’appartement de Mme [S] ;
— la révision des étancheités de la rencontre garde corps/ toiture (localisé côté est), en balcon de Mme [S] ;
— la révision des étanchéités en jonction/ garde corps maçonné, orienté en balcon de Mme [S].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [Z], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur appartement, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [Y] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z], d’une part, et le [Adresse 22] [Adresse 17], représenté par son syndic la SAS Square habitat Nord de France, Mme [R] [S], la SA Generali iard et la SA Abeille iard & santé, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 10]
[Courriel 20]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter l’appartement portant le numéro 11, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 17], situé [Adresse 4] à [Localité 16] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,… ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [Y] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] ;
— établir un compte entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille cinq cents euros (2 500€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [Y] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] , à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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