Confirmation 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 12/22402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/22402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 juillet 2011, N° 10/2178 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 10 OCTOBRE 2013
N° 2013/692
L. B.
Rôle N° 12/22402
XXX
C/
S.A.R.L. CABINET SOGIM
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Le Cap Martin', sise XXX, représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET SOGIM
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
Maître SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juillet 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/2178.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est XXX
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES :
S.A.R.L. CABINET SOGIM,
ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Le Cap Martin’ sise XXX – XXX,
dont le siège est XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence 'Le Cap Martin’ sise XXX – XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET SOGIM,
dont le siège est XXX
représentés par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par exploit du 10 novembre 2010, la SCI Le Cap Martin qui est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété Résidence Le Cap Martin, a assigné la SARL Société de gestion immobilière de Menton (Sogim), syndic de cette copropriété, en interruption de travaux et en exécution de travaux conformément au vote de l’assemblée générale, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2011, après avoir, dans les motifs, déclaré recevable l’action en référé de la SCI Le Cap Martin ainsi que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance de Nice a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté la SCI Le Cap Martin de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI Le Cap Martin aux dépens.
La SCI Le Cap Martin a relevé appel de cette décision.
À la demande conjointe des parties, l’affaire a été retirée du rôle des affaires en cours par arrêt du 24 mai 2012.
Elle a été réenrôlée à la demande de la SCI Le Cap Martin.
Par conclusions de reprise d’instance du 22 novembre 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Le Cap Martin demande à la cour de :
«1°) Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Autoriser la reprise de l’instance.
2°) Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2011 par M. le président du tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2011,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
3°) Vu l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’absence d’autorisation d’ester en justice,
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires recevable.
Statuant de nouveau,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires.
4°) Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu l’article 18 de la loi n° 65 ' 557 du 10 juillet 2005,
Vu les délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2010,
Vu les pièces produites,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit l’action de la SCI Le Cap Martin recevable.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Statuant de nouveau,
Constater la non-conformité des travaux en cours de réalisation avec les résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2010.
Ordonner l’interruption des travaux en cours de réalisation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner la Société de gestion immobilière de Menton en sa qualité de syndic de la résidence Le Cap Martin à faire exécuter les travaux tels que votés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Condamner la société de gestion immobilière de Menton en sa qualité de syndic de la résidence Le Cap Martin à verser à la SCI Le Cap Martin la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Maynard Simoni, avoués, sur leur due affirmation de droit. »
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Cabinet Sogim et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin demandent à la cour de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance dont appel.
Dire et juger la SCI Le Cap Martin irrecevable en son action pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir.
Dire et juger que les conditions de l’article 808 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que les prétentions de la SCI Le Cap Martin se heurte à un ensemble de contestations sérieuses.
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais et irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamner aux entiers dépens. »
MOTIFS
Sur la procédure
L’assignation du 10 novembre 2010 délivrée à la requête de la SCI Le Cap Martin à la SARL Sogim l’a été à cette société en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin avec dénonce au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin représenté par la SARL Sogim.
L’action de la SCI Le Cap Martin est donc bien dirigée à l’encontre de la SARL Sogim, laquelle est présente à la procédure, contrairement à ce que soutiennent les intimés en page quatre de leurs écritures.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
La SCI Le Cap Martin est donc recevable à solliciter l’arrêt des travaux entrepris par le syndic à qui elle reproche de ne pas avoir respecté les délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires en faisant effectuer les travaux de réfection des halls de la résidence par le concierge au lieu de les faire effectuer par une entreprise qualifiée.
La SCI Le Cap Martin sollicitant l’arrêt des travaux de peinture effectués dans les halls des immeubles de la résidence Le Cap Martin, le syndicat des copropriétaires de cette résidence, représenté par son syndic, a indéniablement intérêt à intervenir à la procédure.
Enfin, par application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires n’a pas à être autorisé par une décision de l’assemblée générale dans les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.
La demande principale de la SCI Le Cap Martin étant l’arrêt de travaux par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin n’avait pas à solliciter l’autorisation d’ester en justice à l’assemblée générale des copropriétaires pour intervenir volontairement à la procédure.
Sur le fond du référé
L’action de la SCI Le Cap Martin est fondée limitativement sur l’article 808 du code de procédure civile.
Alors que les intimés soutiennent que les travaux sont terminés, la SCI Le Cap Martin n’a pas actualisé son dossier depuis le procès-verbal de constat du 6 octobre 2010.
En toute hypothèse, compte tenu du délai de plus de trois ans écoulé depuis le début des travaux en septembre 2010, l’urgence a nécessairement disparu.
Il n’y a donc lieu à référé.
L’ordonnance de référé entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.
* * *
L’équité commande de faire bénéficier la SARL Sogim et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’action de la SCI Le Cap Martin à l’encontre de la SARL Société de gestion immobilière de Menton et l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Le Cap Martin à payer à la Société de gestion immobilière de Menton et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cap Martin la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Cap Martin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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