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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/54985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. [ Adresse 3 ] c/ La S.A.S. EVY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54985
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FR6
N° : 10
Assignation du :
25 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2316
DEFENDEURS
La S.A.S. EVY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2020, la SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à la SAS EVY pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2020, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 16 524 euros HT, hors charges, payable mensuellement.
Par acte en date du 26 juin 2024, la SCI [Adresse 3] a assigné la SAS EVY en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
— l’expulsion de la SAS EVY ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— la condamnation de la SAS EVY à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 32 486 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la SAS EVY au paiement à titre provisionnel de la somme de 3248 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail,
— la condamnation de la SAS EVY au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant normalement exigible jusqu’à remise des clefs,
— la capitalisation des intérêts,
— la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts conventionnels,
— la condamnation de la SAS EVY au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024, la SCI [Adresse 3], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La SAS EVY, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 12 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte du 11 avril 2024, la SCI [Adresse 3] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 27 455 euros correspondant au solde de l’arriéré.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI [Adresse 3] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 32 486 euros, terme de juin 2024 inclus, et il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal compter de l’assignation pour le surplus. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence de la défenderesse à l’audience.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, ni sur la clause pénale pour le même motif .
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement et sera déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS EVY qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SAS EVY au paiementà la SCI [Adresse 3] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 mai 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVY et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS EVY à payer à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 32 486 euros (trente deux mille quatre cent quatre vingt six euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS EVY à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons la SAS EVY au paiement de cette indemnité;
Déboutons la SCI [Adresse 3] de sa demande d’astreinte;
Déboutons la SCI [Adresse 3] de sa demande conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Condamnons la SAS EVY aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2024;
Condamnons la SAS EVY à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 8] le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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