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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03457 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4NQ
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [H] [Y] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nawal BEIKRIT, substitué par Me Yannick CARLET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Nawal BEIKRIT, Me Frédérique FAYETTE
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 12 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a condamné Monsieur [T] [D] [M] à payer à Madame [K] [H] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4.000 euros par mois.
Le divorce des époux [M] a été prononcé par un jugement du Juge aux affaires familiales du 14 mars 2023 condamnant Monsieur [T] [D] [M] à payer à Madame [K] [H] [Y] une prestation compensatoire de 400.000 euros payable en huit années par versements annuels de 50.000 euros.
Par un arrêt du 15 février 2024, la chambre de la famille de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement du Juge aux affaires familiales du 12 octobre 2021 et a condamné Monsieur [T] [D] [M] à payer à Madame [K] [H] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 3.000 euros par mois.
En exécution de cet arrêt, Monsieur [T] [D] [M] a fait pratiquer, le 26 septembre 2024, au préjudice de Madame [K] [H] [Y] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion (agence [Localité 5]) une saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme totale de 22.165,79 euros correspondant à une créance principale de 21.100 euros et aux frais de procédure.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [K] [H] [Y] le 2 octobre 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [K] [H] [Y] a fait citer Monsieur [T] [D] [M], devant le juge de l’exécution de ce tribunal, afin de contester cette saisie-attribution, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner Monsieur [T] [D] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [K] [H] [Y], représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle soutient que Monsieur [T] [D] [M] est mal fondé à réclamer le remboursement d’un trop perçu de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui doit lui rester définitivement acquise à raison de son caractère alimentaire. Elle affirme, en outre, que l’arrêt de la Cour d’appel qui fixe le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 3.000 euros statue seulement pour l’avenir et en déduit que cet arrêt est privé de tout effet, dès lors que le divorce était déjà prononcé de manière irrévocable à la date où il est intervenu. Elle conteste le décompte produit et estime que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Enfin, elle fait grief à Monsieur [T] [D] [M] de ne pas avoir compensé les sommes éventuellement dues au titre de la pension alimentaire avec la prestation compensatoire dont il est redevable et conclut au caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée dans le seul but de lui nuire.
Monsieur [T] [D] [M], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 février 2025, conclut au débouté des demandes adverses. Il demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 et sollicite la condamnation de Madame [K] [H] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que l’arrêt infirmatif du 15 février 2024 rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis ouvre droit à restitution des sommes qu’il a versées en exécution du jugement du 12 octobre 2021 et précise que cet arrêt constitue un titre exécutoire. Il reconnaît une erreur sur le décompte joint à la saisie-attribution contestée et produit un décompte rectificatif d’un montant de 19.100 euros. Il se plaint de la pénibilité de la présente procédure et des frais supplémentaires engagés pour le recouvrement forcé des sommes dues et réclame une indemnisation de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [K] [H] [Y] a été effectuée en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 février 2024 qui infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du 12 octobre 2021 et diminue le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [T] [D] [M] à Madame [K] [H] [Y] à la somme de 3.000 euros par mois.
Or, contrairement à ce que soutient Madame [K] [H] [Y], cette diminution ne vaut pas pour l’avenir mais prend effet à compter du prononcé du jugement du 12 octobre 2021 assorti de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [T] [D] [M] justifie avoir réglé tous les mois la somme de 4.000 euros par virement automatique entre le jugement du 12 octobre 2021 et le jugement de divorce du 14 mars 2023 qui a mis fin au devoir de secours, ce qui n’est au demeurant pas contesté par Madame [K] [H] [Y].
Il est donc bien-fondé à réclamer un trop perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 19.100 euros conformément au décompte rectifié qu’il produit.
Au vu des pièces versées aux débats, l’assiette de la saisie-attribution contestée a été ramenée à la somme de 17.318,51 euros.
Il n’y a donc pas lieu de cantonner les effets de la saisie à la somme de 19.100 euros.
En conséquence, Madame [K] [H] [Y] doit être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à son préjudice entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion (agence [Localité 5]).
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [K] [H] [Y] entend obtenir réparation à raison du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [D] [M] a valablement pratiqué la saisie-attribution contestée en vertu du titre exécutoire que constitue l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 février 2024.
En second lieu, Monsieur [T] [D] [M] ne pouvait, de sa seule initiative, opérer une compensation entre sa créance de pension alimentaire au titre du devoir de secours et la créance de prestation compensatoire de Madame [K] [H] [Y] dont il s’acquitte annuellement pour un montant de 50.000 euros alors qu’une telle compensation ne peut avoir lieu que sur décision du juge ou en cas d’accord des parties dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants du code civil.
En dernier lieu, si le décompte initialement produit par Monsieur [T] [D] [M] était effectivement erroné (21.100 euros au lieu de 19.100 euros selon le décompte rectifié), il n’en est résulté aucun préjudice pour Madame [K] [H] [Y], dès lors que la saisie-attribution litigieuse n’a pu être pratiquée qu’à hauteur de 17.318,51 euros.
Monsieur [T] [D] [M] sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution par Madame [K] [H] [Y] procèderait d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute.
Monsieur [T] [D] [M] ne justifiant ni du caractère abusif de la procédure diligentée par Madame [K] [H] [Y], ni d’une quelconque autre faute imputable à cette dernière, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [K] [H] [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [D] [M], Madame [K] [H] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [H] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2024 à son préjudice entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion (agence [Localité 5]).
DÉBOUTE Madame [K] [H] [Y] et Monsieur [T] [D] [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [K] [H] [Y] à verser à Monsieur [T] [D] [M] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [K] [H] [Y] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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