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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00890 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG4N
N° Minute : 25/00312
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [14]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
Salarie M. [Z] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [E] [O], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, la société [14] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES, contre la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([10]) d’OCCITANIE, saisie le 21 avril 2023 portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur [Z] [N] , suite à la reconnaissance de l’accident du travail survenu le 22 novembre 2022, par la [9] ([11]).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience de ce jour, la requérante, représentée par son conseil, aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience, expose essentiellement, qu’entre le 13 décembre 2022, date de la consolidation des séquelles nés de l’accident du travail et le 6 février 2023, date de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’assuré a été victime le 19 janvier 2023 d’un nouvel accident affectant le même siège que celui affecté par l’accident du travail du 22 novembre 2022.
Dès lors elle considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil près la caisse primaire s’est déroulé alors que le siège des séquelles avait été atteint de nouvelles lésions non encore consolidées et qu’il est dès lors dépourvu de toute pertinence.
En conséquence elle demande de :
Ramener le taux d’incapacité partiel octroyé à Monsieur [N] à 0%.
Subsidiairement :
Ramener le taux d’incapacité partiel à 5%
A titre plus subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
La [12] sollicite du tribunal de :
Déclarer opposable à l’employeur le taux d’incapacité partiel fixé à 10%;Débouter la société [14] de ses demandes.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné la réouverture débat afin d’obtenir la production par les parties du rapport du médecin conseil près la [11] fixant le taux d’incapacité partiel de Monsieur [N].
Le rapport du médecin conseil a été adressé à la juridiction par le médecin-conseil de la [11] sous pli couvert par le secret médical. Le courrier accompagnant le pli mentionne que le rapport est à l’attention du médecin expert désigné par le tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties maintiennent au principal leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le jugement du 24 novembre 2024 mentionne que « le rapport du médecin conseil près la caisse est contesté en ce qu’il aurait été établi en l’absence de consolidation des séquelles d’un accident survenu postérieurement à la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail initial.» La production de ce rapport avait été ordonnée pour cette raison. Or, le tribunal ne peut consulter le dit rapport, en ce qu’il est transmis sous couvert du secret medical et que le médecin-conseil indique qu’il est destine au médecin expert désigné par le tribunal.
Au regard de cette situation, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier, dont le rapport du médecin-conseil de la [11], aux fins d’estimer le taux d’incapacité permanente pour Monsieur [N].
Sur les autres demandes
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins d’évaluer les taux d’incapacité permanente reconnu à Monsieur [Z] [N] par la [8] ;
DÉSIGNE le Docteur [L] [J] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
— Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail du 22 novembre 2022 au jour de la consolidation ;
— Décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident de travail du 22 novembre 2022
— Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toute remarque utile à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [8] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 Octobre 2025 à 9H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 8 Janvier 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 6]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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