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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 17 juil. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
17 Juillet 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCSZ
40
Minute N°
25/00120
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [K], née le 18 juillet 1965 à [Localité 4] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [E], né le 17 mars 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 juin 2025, retenue le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me CANO
1 expédition à : Me LECOINTE – Mme [K] – M. [E] – le 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail pour manquement à l’obligation de ne pas sous-louer,
— constaté que Mme [B] [K] est occupante sans droit ni titre du logement à compter du présent jugement,
— autorisé l’expulsion de Mme [B] [K] et de tous occupants de son chef ,
— condamné Mme [B] [K] à régler à M. [X] [E] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux par restitution des clefs, la locataire restant débitrice des loyers et charges jusqu’au prononcé de la résiliation.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025.
Par acte du 29 avril 2025, Mme [B] [K] a attrait M. [X] [E] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai d’un an pour se maintenir dans le logement.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater sa bonne foi,
— dire et juger qu’elle pourra bénéficier d’un délai d’un an lui permettant de se reloger, étant donné son âge et ses difficultés de santé,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer Mme [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à suspension de la mesure d’expulsion,
— condamner Mme [K] à payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par décision avant dire droit, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30,
— invité Mme [B] [K] à communiquer le commandement de quitter les lieux,
— invité M. [X] [E] à produire l’acte de signification de la décision du 21 janvier 2025,
— réservé les demandes.
A l’audience du 10 juillet 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 26 juin 2025.
M. [E] a communiqué l’acte de signification de la décision du 21 janvier 2025 intervenu le 11 février 2025 et le commandement de quitter les lieux délivré le même jour, rendant recevable la demande de suspension de la procédure d’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 ,L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation familiale, personnelle, professionnelle et financière de M. [E] n’est pas connue.
Mme [K] est âgée de 59 ans. Elle connaît des problèmes de santé qui ont provoqué plusieurs hospitalisations dont la dernière a duré 11 jours (mai 2025) mais dont la cause n’est pas connue (cf certificats médicaux pièce).
Elle ne justifie pas d’un certificat médical circonstancié avec son maintien impératif dans le logement litigieux.
Les pièces produites par elle dans la procédure révèlent qu’elle part en Corée cet été chez son frère pour un recours à la médecine chinoise et qu’elle a envoyé une grande partie de ses affaires chez ce dernier.
Elle réside seule dans le logement et a bénéficié du RSA à hauteur de 512,75 euros en janvier 2025, outre une allocation de logement de 301 euros.
Elle ne justifie pas de l’existence de ses ressources au-delà de janvier 2025 mais il n’existe pas de dette locative ; M. [E] n’ayant communiqué aucun décompte postérieur au jugement du 21 janvier 2025.
Mme [K] ne justifie pas de ses recherches de relogement.
Le concours de la force publique a été sollicité le 15 avril 2025 ;
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sa demande de suspension de la procédure d’expulsion est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [K] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et il lui est alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [B] [K] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion inclus ;
— CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens.
— CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à M. [X] [E] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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