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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 21/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [U]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00553 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00204 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLEJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de [U]
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [C]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U], salarié de la SASU [7], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 20 septembre 2019 auprès de la [9] (ci-après la [13] ou la caisse), étayée par un certificat médical initial daté du même jour, faisant état d’un « burn out, trouble anxio-dépressif, trouble du sommeil majeur ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’assuré présentait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% si bien que la [13] a transmis le dossier au [12] ([14]) de la région [Localité 16] Hauts-de-France.
Le [14] ayant, le 22 juillet 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 23 juillet 2020 à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La SASU [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu à l’employeur dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2021, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission suite à sa réclamation.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/00204.
Par ailleurs, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) d’une réclamation afférente à la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Le 22 septembre 2021, la SASU [7] a introduit un recours juridictionnel devant le présent tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [11], cette dernière n’ayant pas répondu à la contestation de l’employeur dans le délai de deux mois.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 21/02392.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, les affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/00204 et RG 21/02392 ont été jointes sous le seul numéro RG 21/00204 et renvoyées à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 06 février 2026.
Par voie de conclusions récapitulatives et additionnelles du 04 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en son action,
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve que les conditions de saisine du [14] sont remplies,
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U],
— en conséquence, déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] ainsi que ses conséquences,
— débouter la caisse primaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, en réduire le montant à de plus justes proportions.
Par voie de conclusions n°2 déposées à l’audience du 02 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la [13], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— prendre acte que la société [6] abandonne sa contestation relative à la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la pathologie déclarée au motif qu’aucune indemnité journalière n’a été imputée sur son compte employeur,
— rejeter l’ensemble des autres demandes de l’employeur,
— à titre liminaire, déclarer irrecevable la contestation de l’employeur portant sur le taux d’IP prévisible,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse lors de l’instruction du dossier de Monsieur [U],
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera donné acte à la SASU [7] de ce qu’elle renonce à sa contestation relative à la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge par la caisse. En conséquence, il ne sera statué que sur sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’éléments justifiant l’évaluation d’un taux d’incapacité prévisible de 25%.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Il résulte de ces dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
Au présent cas d’espèce, l’employeur soutient à l’appui de sa demande d’inopposabilité, que la caisse ne justifie pas en se fondant sur des éléments médicaux objectifs de l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% conditionnant la saisine du [14] et qu’il doit être mis en mesure, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire, de pouvoir discuter des données médicales ayant conduit à une telle estimation par le service médical de la caisse. La SASU [7] conteste par ailleurs le bien-fondé d’une telle évaluation au regard d’un avis de la médecine du travail envisageant la possibilité d’une reprise du travail par le salarié dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
En réponse à ces arguments, la caisse fait valoir en substance que l’employeur n’a pas qualité à agir pour contester la détermination du taux de 25 % qui ressort de la seule compétence du médecin-conseil. Elle ajoute que ce taux ne présente aucun caractère définitif et vise uniquement à limiter la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (cass. civ 2ème du 21 octobre 2021 n° 20-13.889).
Il s’en suit que seule la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle définitive est susceptible de recours de la part de l’employeur et non celle du service du contrôle médical fixant le taux d’incapacité permanente prévisible conditionnant la saisine du [14] laquelle d’ailleurs ne fait pas l’objet d’une notification aux parties.
La fixation par le médecin conseil du taux prévisible d’incapacité n’étant pas une décision susceptible de recours, c’est donc de manière inopérante que l’employeur, invoquant le principe du contradictoire, fait reproche à la caisse de ne pas justifier de l’estimation du taux.
Il convient de relever au surplus que l’employeur est mal fondé à arguer d’une atteinte au principe du contradictoire alors qu’il lui appartenait dans la phase d’instruction, de solliciter l’accès au rapport du médecin conseil dans les conditions prévues par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, la SASU [7] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie fondée sur ce moyen.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la transmission d’un dossier incomplet au [14]
La SASU [7] expose que la caisse a violé le principe du contradictoire en transmettant au [14] un dossier parcellaire, occultant les problèmes personnels de son salarié pouvant expliquer le trouble anxio-dépressif dont il souffre.
La SASU [7] sur laquelle pèse la charge de prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de ses prétentions se garde d’indiquer les éléments factuels lui permettant d’avancer que la caisse aurait sciemment orienté l’avis du [14] en communiquant un dossier incomplet de sorte que les allégations de l’employeur faisant état d’une attitude déloyale de la caisse apparaissent en définitive dépourvues de tout fondement.
Il s’évince bien au contraire des pièces versées aux débats que le [14] a rendu un avis en toute objectivité sans ignorer les difficultés rencontrées par l’assuré dans sa vie privée.
Les informations portées sur l’avis du [14] confirment en effet que le comité a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport d’enquête administrative établi par la caisse comportant notamment le procès-verbal d’audition du salarié évoquant, outre sa souffrance au travail, des difficultés dans sa vie privé liées notamment au décès de son père.
C’est donc à tort que l’employeur fait reproche au comité d’avoir porté une appréciation biaisée sur l’origine de la pathologie déclarée, étant rappelée par ailleurs qu’en tout état de cause, l’existence de facteurs extra-professionnels n’est pas exclusive de la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter la SASU [7] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la transmission au [14] d’un dossier incomplet.
Sur les mesures accessoires
La SASU [7] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SASU [7] à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SASU [7] ;
DEBOUTE la SASU [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [7] la décision en date du 23 juillet 2020 de la [9] portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [U] ;
CONDAMNE la SASU [6] à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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