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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 11 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE c/ Etablissement UDAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00003 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-SBP
Nature de l’Affaire:
59B
Jugement du 11 Août 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me MOUNIELOU
1 ccc udaf
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02], demeurant [Adresse 7]
non comparante, représenté par Maître [O], avocats au barreau de SAINT-GAUDENS
c/
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant,
Etablissement UDAF de la Haute-Garonne, Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, tuteur de Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3] FRANCE
représentée par Madame [R] [T]
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [C] bénéficie d’une distribution d’eau pour son domicile sis [Adresse 5] suite à une demande d’abonnement du 11 février 1993.
Des factures ont été émises le 9 février 2023, le 15 juin 2023, le 12 février 2024 et le 22 mai 2024 pour des montants respectifs de 754,82 euros, 2276,45 euros, 992,37 euros et 1459,92 euros soit un total de 5483,56 euros.
Un courrier de mise en demeure lui a été remis par commissaire de justice le 3 décembre 2024 afin que cette somme soit réglée sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE a assigné M. [M] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de le voir :
— condamner au paiement de la somme totale de 5483,56 euros assortie de l’intérêt légal ;
— condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE a assigné l’UDAF de la HAUTE-GARONNE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de régulariser la procédure, M. [M] [C] étant sous mesure de tutelle de cet organisme.
A l’audience du 2 juin 2025, la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [R] représentant l’UDAF de la HAUTE-GARONNE, tutrice de M. [M], a acquiescé à la demande en paiement indiquant que ce dernier a une situation financière difficile et que les fonds seraient versés prochainement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, l’UDAF de la HAUTE-GARONNE a été assignée par exploit de commissaire de justice séparé en qualité de tutrice de M. [M] [C] et afin de régulariser la situation.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [M] a un abonnement auprès de la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE pour la distribution de l’eau et plusieurs factures ont été émises à son encontre
au cours des années 2023 et 2024 pour un montant total de 5483,56 euros.
L’UDAF de la HAUTE-GARONNE, tutrice aux biens de M. [M] [C] et qui le représente acquiesce à cette demande en paiement.
M. [M] [C] sera donc condamné à verser à la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE la somme de 5483,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [C] qui a été condamné aux dépens, sera condamné à verser à la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE la somme de 500 euros en application du présent article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 25/00003 entre la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE et M. [M] [C] et RG 25/00051 entre la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE et l’UDAF de la HAUTE-GARONNE ;
CONDAMNE M. [M] [C] à verser à la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE la somme de 5483,56 euros au titre des factures des 9 février 2023, 15 juin 2023, 12 février 2024 et 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [C] à verser à la Société Publique Locale EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le juge des Contentieux et de la Protection
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