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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/07609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [I], Monsieur [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBI
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E399
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [I]
domicilié : chez Monsieur [F] [I], [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBI
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location avait été signé, le 10 octobre 1994, modifié par avenant du 8 février 2019, entre l’OPAC de [Localité 5], puis [Localité 5] Habitat, et Mme [C] [I], puis M. [F] [I], portant sur un appartement situé : [Adresse 3] à [Localité 6].
Mme [C] [I] est décédée le 30 mars 2016.
M. [F] [I] a donné congé pour le 13 juin 2024.
M. [K] [I], son frère, habite l’appartement donné à bail.
Vu l’assignation des 31 juillet et 14 août 2025, délivrée par Paris Habitat, à M. [F] [I] et M. [K] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
constater avec le congé, le terme du bail du 10 octobre 1994, modifié par avenant du 8 février 2019, conclu avec Mme [C] [I], puis M. [F] [I], pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 6], prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,les condamner in solidum à payer 18 669,17 euros de loyers et charges impayés (juin 2025 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
M. [K] [I] demande le transfert du bail à son profit et des délais de paiement, à raison de 400 euros par mois.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : "… Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès…".
Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
M. [F] [I] a bénéficié du transfert de bail à son profit, après le décès de Mme [C] [I], le 30 mars 2016.
Mais après le congé délivré par M. [F] [I], le 3 juin 2024 pour le 13 juin 2024, les lieux ont continué d’être habités par M. [K] [I], son frère, qui est occupant sans droit ni titre, depuis l’effet du congé donné par le locataire en titre, et ne peut donc bénéficier d’un transfert d’un bail, qui n’existe plus.
Les clés n’ont pas été restituées ; l’expulsion de M. [F] [I] est ordonnée pour ce logement, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [K] [I].
Aussi, avec l’arrivée à terme du bail, M. [F] [I] est condamné avec M. [K] [I], à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges ou accessoires (indexation annuelle incluse), et éventuellement du S.L.S. (supplément de loyer de solidarité), qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge du 14 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er juillet 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 18 669,17 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [F] [I] et M. [K] [I].
En l’espèce, alors que la dette de loyers et indemnités d’occupation atteint 18 669,17 euros, à la date du 1er juillet 2025 (juin 2025 inclus), M. [K] [I], qui propose de payer 400 euros par mois, n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de la régler ; il est débouté de sa demande de délais de paiement.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bail du 10 octobre 1994, modifié par avenant du 8 février 2019, conclu pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 6], a été transféré au bénéfice de M. [F] [I], après le décès de Mme [C] [I], le 30 mars 2016 ;
CONSTATE que M. [F] [I] a donné congé pour le 13 juin 2024 ;
CONSTATE le terme du bail du 10 octobre 1994, modifié par avenant du 8 février 2019, conclu avec M. [F] [I], pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 13 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [K] [I] de ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de M. [F] [I], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [K] [I], des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 6], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] [I] et M. [K] [I], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges ou accessoires, et éventuellement du S.L.S., qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à [Localité 5] Habitat cette indemnité, du 14 juin 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [F] [I] et M. [K] [I] à payer 18 669,17 euros à [Localité 5] Habitat, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés le 1er juillet 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNE M. [F] [I] et M. [K] [I] à payer 500 euros à [Localité 5] Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] et M. [K] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière, Le président
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