Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 15:35
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10/02/2025 à 12:33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/537 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [P]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [K] , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [P] été entenduen ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH et RG 25/535, sous le numéro RG unique N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [P] le 07 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2025 notifiée le 07 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/02/2025, reçue le 10/02/2025, [M] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [P] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [P] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation
Attendu que Monsieur [P] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors que l’autorité préfectorale ne prend pas en compte le fait qu’il est marié avec une conjointe française et qu’ils vivent ensemble depuis plus de 2 ans au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfète de l’ISERE le 7 février 2025 qu’a été retenue la motivation suivante : « Monsieur [P] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; que même s’il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 3], il précise que son nom ne figure pas sur le bail ; qu’en outre, il a été interpellé le 7/02/2025 par les gendarmes pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, à savoir la fille de sa conjointe qui réside à son adresse ; que Monsieur [P] ne saurait se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que Monsieur [P] déclare être arrivé en FRANCE en 2020, sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions qu’il n’a effectué depuis aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; qu’il se maintient ainsi de façon irrégulière en FRANCE depuis maintenant 5 ans, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; (…) ; qu’il indique subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale dans le domaine du bâtiment ; qu’il est démuni de tout document trasnfrontière et de tout document d’identité ; qu’en effet il déclare avoir perdu son passeport ; qu’il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement que prendrait l’administration à son encontre ; qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 07/02/2025 » ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [P] en date du 7 février 2025 qu’il n’a pas fait état d’autres éléments de contexte que ceux repris par l’autorité préfectorale dans la motivation de son arrêté ;
Attendu que l’examen de l’arrêté pris par la Préfète de l’ISERE fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à partir de l’évaluation actualisée de sa situation socio-administrative réalisée le 07 février 2025, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie dès lors qu’ont été repris avec précision les éléments de parcours administratif de Monsieur [P] depuis son arrivée en FRANCE ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, à la menace pour l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que Monsieur [P] considère que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa domiciliation stable depuis 02 ans et l’absence d’assignation à résidence préalable non respectée le concernant ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure, et notamment de la procédure pénale, qu’une information préoccupante à l’égard de la fille de la conjointe de Monsieur [P], [F] [B], a été émise de la part de l’intervenante sociale Gendarmerie, en date du 30 janvier 2025 ; qu’il est fait état de préoccupations majeures concernant la défaut de protection dont aurait fait l’objet la jeune fille [F] par sa mère et sa cellule familiale suite à ses dénonciations d’attouchements sexuels à l’encontre de Monsieur [P] ; qu’il est fait état de minimisations voire de banalisations des faits, l’intervenante sociale ayant pu évoquer la question d’un placement de [F] pour la protéger ; que celle-ci a d’ailleurs dû quitter le domicile pour être temporairement accueillie par un frère aîné pour éviter toute cohabitation avec Monsieur [P] suite à ses dénonciations ; que ce contexte ainsi rappelé, auquel la Préfecture a eu accès avant l’émission de son arrêté, suffit à considérer que la principale garantie de représentation invoquée par Monsieur [P], à savoir une adresse stable, est à relativiser dès lors qu’est susceptible de s’y trouver sa belle-fille qui a dénoncé des faits graves à son encontre ; que cette domiciliation n’apparaît donc pas suffisante, de sorte que la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne la retenant pas comme fiable ; que de même, sa situation de mariage en FRANCE alors qu’il n’a engagé aucune démarche aux fins de régularisation depuis plus de deux ans ne pouvait suffire, comme l’a retenu la Préfecture, à privilégier l’assignation à résidence ; que si Monsieur [P] bénéficie de la présomption d’innocence sur le plan pénal, les inquiétudes caractérisées quant à la protection de sa belle-fille, à l’origine d’une information préoccupante à l’égard de la cellule familiale, ont légitimement permis à la Préfecture de retenir la rétention administrative comme seule garantie de prévention d’un risque de fuite ; qu’au surplus, la connaissance par la Préfecture de l’émission d’une information préoccupante à l’encontre de la cellule familiale dont fait partie Monsieur [P] pouvait raisonnablement la conduire à retenir dans son arrêté de placement une menace à l’ordre public, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés, le placement en rétention n’apparaissant pas disproportionné au vu des éléments ainsi examinés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 15:16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de Monsieur [P] a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale en première prolongation, au motif qu’elle ne comporte en pièces jointes aucun PV d’interpellation ni aucune convocation de Monsieur [P], sur le fondement de l’article R743-2 du CESEDA ; qu’il s’agit selon lui de deux pièces justificatives utiles devant être produites pour permettre au juge d’exercer son office sur la régularité de la garde à vue ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que les pièces sollicitées en défense n’existent pas dès lors que Monsieur [P] a déclaré lui-même avoir été convoqué par téléphone par le service enquêteur de [Localité 3] ;
Attendu qu’a été mis dans les débats l’éventuelle absence d’un procès-verbal de mise à disposition de Monsieur [P] auprès des gendarmes de [Localité 3] ;
Qu’interrogé à ce sujet à l’audience, Monsieur [P] a exposé avoir été contacté par téléphone, par les gendarmes, par l’intermédiaire de sa femme qui lui aurait traduit la demande de convocation immédiate pour se rendre à la gendarmerie ;
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément acté en procédure que Monsieur [P] aurait été contacté par téléphone pour se rendre à la gendarmerie de [Localité 3] aux fins d’audition pour des faits de moeurs dénoncés par sa belle-fille ; qu’il n’est donc en l’état pas possible pour le juge de contrôler les circonstances du placement en garde à vue de l’intéressé à défaut de production d’un procès-verbal de mise à disposition ; que la Préfecture fait valoir dans sa requête que Monsieur [P] aurait été “convoqué” et “interpellé” à 10h20, sans qu’aucun élément ne l’acte dans la procédure pénale produite aux débats ; que le procès-verbal de convocation ou a minima de mise à disposition doit être nécessairement considéré comme une pièce justificative utile dès lors qu’il est l’acte précédant immédiatement le placement en garde à vue, permettant de contrôler les circonstances de ce dernier ; qu’à défaut de sa production, et de l’absence de démonstration d’un obstacle insurmontable à son émission par le service enquêteur, la requête est irrecevable faute pour le juge de pouvoir contrôler les circonstances du placement en garde à vue, contrôle en l’espèce spécifique dès lors que l’intéressé ne maîtrise pas le français et qu’il devait pouvoir bénéficier d’un interprète tout au long de sa privation de liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH et 24/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LGH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [P] régulière ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [P] ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Avenant ·
- Congé
- Expulsion ·
- Signification ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Domicile ·
- Bailleur social ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Huissier
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Secret médical ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Principe du contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mariage
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice ·
- Saisie-attribution ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Corée du sud
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Vente immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réservation ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Passeport ·
- Billets d'avion ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Société publique locale ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Abonnement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.