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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 sept. 2025, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRELINE c/ La S.A.S. NACARAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAO6
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. GRELINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. NACARAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu la révocation de l’ordonnance par mention au dossier au 15.09.2025.
Vu la cloture de l’affaire au 15.09.2025.
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 16 février 2024, la société Greline a fait assigner la société Nacarat devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en perfection d’une vente immobilière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Greline demande au tribunal de :
— Ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02277 ;
— Constater son désistement d’instance et d’action ;
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Juger que chacune des parties conservera ses frais à charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Nacarat demande au tribunal de :
— Ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/02277 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société Greline ;
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Juger que chacune des parties conservera ses frais à charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance.
Le Greffier, La Présidente,
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