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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 24/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/07268 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHEH
RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [D] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M [P] [V], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 . A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 28 avril 2021, ESPACIL HABITAT a donné à bail à monsieur [D] [H] [Y] sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autre disposition :
— constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— accordé à monsieur [D] [H] [Y] des délais de paiement pour régler sa dette de 791,08 €, délais suspensifs de la clause résolutoire,
— dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 février 2024, la bailleresse pourra procéder à l’expulsion de monsieur [D] [H] [Y] et ce dernier sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Ce jugement a été signifié à monsieur [D] [H] [Y] le 8 juillet 2022.
Après l’envoi le 16 septembre 2022 par courrier recommandé d’une mise en demeure de respecter l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection, qui est demeurée vaine, ESPACIL HABITAT a fait délivrer le 24 octobre 2022 à monsieur [D] [H] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2024, monsieur [D] [H] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai avant expulsion.
L’expulsion de monsieur [D] [H] [Y] a été réalisée le 14 octobre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties pour échanger leurs pièces et leurs conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de conclusions établies pour l’audience du 5 décembre 2024 et reprises oralement, monsieur [D] [H] [Y] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 412-3 et suivants, R. 412-3, R.121- 5 et suivants, R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre préliminaire
— déclarer comme nulles les significations du jugement d’expulsion et de commandement de quitter les lieux, et procès-verbal d’expulsion ;
— déclarer comme irrégulière l’expulsion dont a fait l’objet monsieur [D] [H] [Y].
A titre principal
— ordonner la réintégration de monsieur [D] [H] [Y] dans son logement situé [Adresse 6], à [Localité 10] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire
— enjoindre à ESPACIL HABITAT de procéder au relogement de monsieur [D] [H] [Y] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— condamner ESPACIL HABITAT à verser à monsieur [D] [H] [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, et au titre de dommages et intérêts;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— accorder l’aide juridictionnelle provisoire à monsieur [D] [H] [Y] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Monsieur [D] [H] [Y] soulève la nullité de la signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux, motif pris de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il se prévaut également de l’absence de signification du procès-verbal d’expulsion du 14 octobre 2024 à son curateur conformément à l’article 467 du Code civil alors qu’il bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’ATI 35 suivant une décision du 28 mai 2024 du juge des contentieux de la protection, mesure effective depuis le mois de septembre 2024.
Il en déduit que la procédure d’expulsion est irrégulière et réclame sa réintégration dans les locaux ou un autre logement du parc immobilier du bailleur social en cas d’impossibilité matérielle de réintégration dans le même logement, sous astreinte, outre la condamnation de ESPACIL HABITAT à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour avoir procédé à son expulsion de manière déloyale, se retrouvant désormais sans logement alors qu’au regard de l’aboutissement imminent de ses demandes de relogement, il avait de sérieuses chances d’obtenir un délais pour quitter les lieux sans être expulsé.
Par écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024 et reprises à l’oral, ESPACIL HABITAT dûment représenté, demande à ce que monsieur [D] [H] [Y] soit débouté de toutes ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, le bailleur social réclame que le juge de l’exécution prononce la compensation entre les dommages et intérêts qui seraient alloués à monsieur [D] [H] [Y] et la dette locative.
A propos de la nullité de la signification du jugement et du commandement de quitter les lieux, le bailleur social répond que les dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile ont été parfaitement respectées, de sorte que les actes de signification sont réguliers.
ESPACIL HABITAT concède que le procès-verbal d’expulsion du 14 octobre 2024 n’a pas été signifié au curateur de monsieur [D] [H] [Y] mais oppose son ignorance à cette date de la mesure de protection, laquelle n’a été portée à sa connaissance par l’ATI 35 qu’aux termes d’un courrier du 15 novembre 2024.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de monsieur [D] [H] [Y], le bailleur social explique les circonstances ayant conduit à l’expulsion de ce dernier, lequel refusait de quitter les lieux et demeurait dans un immeuble dont le bâti devait être réhabilité et qui devait être vidé de tout occupant avant le mois de décembre 2024. S’y ajoutait une dette locative dont le quantum ne cessait de croître.
Il rappelle toutes les mesures ayant été entreprises depuis le jugement de 2022 afin de tenter le relogement de monsieur [D] [H] [Y] et les actions entreprises de conserve avec les autres partenaires assurant sa prise en charge médicale, sanitaire et sociale, l’intéressé ne pouvant pas rester dans un logement du parc commun mais devant intégrer une structure adaptée à sa pathologie.
Il fait par ailleurs observer que lorsque l’expulsion a été réalisée, le logement était quasiment vide, monsieur [D] [H] [Y] s’étant organisé pour s’installer chez un ami et déplacer ses affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs écritures respectives et à la note d’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la validité de la procédure d’expulsion
Sur la nullité de la signification du jugement d’expulsion et du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du Code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la signification du jugement du 8 juillet 2022 et celle du commandement de quitter les lieux du 24 octobre 2022 ont été faites au domicile de monsieur [D] [H] [Y] ainsi désigné “[Adresse 8].”
L’huissier indique dans ces actes que :
— le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : pour la signification du jugement : le nom du destinataire figure sur les boites au lettres. S’agissant de la signification du commandement de quitter les lieux : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ainsi que sur les interphones
— la signification à personne est impossible, en raison de l’absence de l’intéressé s’agissant du jugement, de l’absence momentanée du destinataire de l’acte pour le commandement de quitter les lieux ;
— aucune personne n’est présente au domicile, capable ou acceptant de recevoir l’acte,
— un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 656 du Code de procédure civile a été laissé à l’adresse du signifié,
— la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Monsieur [D] [H] [Y] ne conteste pas qu’il demeurait bien, à la date de la signification de ces deux actes, à l’adresse mentionnée ci-dessus, qui est également celle qui figure sur le jugement ainsi que dans sa requête du 11 octobre 2024 saisissant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant expulsion.
Dès lors que monsieur [D] [H] [Y] demeurait bien à l’adresse indiquée, son argumentation tenant à l’insuffisance, voire à l’absence, des vérifications effectuées par l’huissier pour s’assurer de la réalité de son domicile ne peut prospérer, les vérifications étant nécessairement suffisantes puisque le domicile indiqué dans chaque acte était bien celui où il demeurait.
Aux termes de la loi, l’obligation qui incombe à l’huissier est de laisser un avis de passage au domicile, peu important, pour la validité de l’acte, que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire, et en l’espèce, sauf pour monsieur [D] [H] [Y] à s’inscrire en faux contre le procès-verbal de signification, ce qu’il ne prétend pas avoir fait, l’huissier a satisfait à cette obligation, puisque la mention du dépôt de cet avis figure dans l’acte susvisé.
L’acte de signification du jugement du 8 juillet 2022 ainsi que du commandement de quitter les lieux en date du 24 octobre 2022 n’étant pas affecté des irrégularités invoquées par le demandeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’annulation de ces actes et à celles subséquentes de réintégration et de dommages et intérêts.
Sur la nullité de la signification du procès-verbal d’expulsion
L’article R. 432-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le procès-verbal d’expulsion est signifié ou remis à la personne expulsée qui dispose d’un délai d’un mois pour contester.
En l’occurrence, le procès-verbal d’expulsion du 14 octobre 2024 a été signifié à monsieur [D] [H] [Y] le même jour.
A cette date, monsieur [D] [H] [Y] justifie qu’il bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée dont l’exercice était confié à l’ATI 35 par une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes datée 28 mai 2024.
Aux termes de l’article 467 du Code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également au curateur, peu important comme en l’espèce que les créanciers n’aient pas eu connaissance de la curatelle.
S’agissant d’une nullité de fond, elle doit être accueillie, ainsi que le prévoit l’article 119 du Code de procédure civile, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Au cas d’espèce, la signification du procès-verbal d’expulsion à monsieur [D] [H] [Y] est nulle en l’absence de signification à son curateur.
Ceci étant, cette nullité n’affecte que le seul acte de signification et non la régularité formelle du procès-verbal des opérations d’expulsion en lui-même, aucun manquement aux dispositions de l’article R. 432-1 ou R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant invoqué.
Elle n’a donc d’incidence que sur le délai de contestation du déroulement des opérations de reprise des lieux mais non sur la régularité desdites opérations.
Partant, monsieur [D] [H] [Y] doit être débouté de ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [H] [Y] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présent procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [D] [H] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— DÉBOUTE monsieur [D] [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNE monsieur [D] [H] [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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