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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 nov. 2025, n° 25/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1740
Appel des causes le 25 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04985 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NDU
Nous, Monsieur MARLIERE [J], Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [C] [K]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Février 2002 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 23 novembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 27 novembre 2023 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 20 novembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 novembre 2025 à 19 heures 20.
Vu la requête de Monsieur [P] [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2025 à 17 heures 05 ;
Par requête du 23 Novembre 2025 reçue au greffe à 14 heures 59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai voulu faire le nécessaire pour me régulariser. J’ai eu une promesse d’embauche. J’ai plein de problème de santé. Je me retrouve dans un endroit salle où j’arrive même pas à dormir. Il n’y a même pas des toilettes. J’ai un problème dans ma colonne verticale. J’aide ma femme avec ses enfants. Je demande pour laver mon linge, on me ramène un conteneur de poubelle. Est-ce que c’est normal ?
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ;
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : elle doit être accompagnée de la copie du registre qui doit être complet. Madame est venue faire plusieurs visites au CRA. Le registre n’en fait pas mention R. 743-2 du CESEDA.
Mention : mettons d’office dans les débats : monsieur se présente dans les locaux de police pour satisfaire à son obligation de pointage à 11h45. Le PV établi à 11h45 indique que l’OPJ se trouve en présence de Monsieur [K] qui lui confirme verbalement son identité. Monsieur signe la feuille d’émargement et l’OPJ lui informe la mesure d’éloignement pris par la préfecture. Monsieur [K] indique qu’il nous suit dans notre bureau pour lui notifier son placement en rétention. Or, on lui notifie son placement en rétention à 12h20.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; je vous rejoins dans cette analyse sur l’absence de régime juridique entre 11h45 et 12h20.
Sur le recours, je maintiens l’insuffisance de motivation puisqu’il n’est pas évoqué la situation familiale de Monsieur au sens large. Il est époux, père en devenir et père puisqu’il s’occupe des enfants de Madame. Il nous a dit que sa présence est essentielle pour eux et pour l’enfant atteint d’autisme. Monsieur contribue largement à la vie familiale. Je maintiens également l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’article 8 de la CEDH. Le maintien potentiel en rétention pour 90 jours au regard de sa situation familiale crée une atteinte manifestement disproportionnée à l’article 8 CEDH. Monsieur développe enfin une atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. On éloigne Monsieur de son enfant à naître. Monsieur tient à soulever l’absence de nécessité de son placement en rétention. Il a toujours respecter ses obligations de signature. Il n’y a pas de risque de fuite. Le placement constitue un abus de pouvoir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
Sur le défaut de motivation : elle est motivée en droit et en fait. Sur l’article 8 CEDH, cela ne rel_ève pas de voter compétence. Le TA a déjà statué sur le dossier de Monsieur. Sur l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence, Monsieur n’a pas exécuté l'[7]. Il n’y aucune erreur d’appréciation. Sur l’irrecevabilité au regard du registre, je n’ai pas de justificatif des visites. Il n’y a aucun grief. Le registre est à jour.
Sur le régime juridique, sur la notification de l’arrêté préfectorale, Monsieur accepte de suivre dans les bureaux. Je ne vois pas de mesure contraignante. Je considère que Monsieur était libre au sein de l’hôtel de police.
MOTIFS
Sur le moyen fondé sur l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, la recevabilité de la requête introductive d’instance est soumise à la production de toutes pièces justificatives utiles notamment, celle d’une copie du registre prévu à l’article R. 744-2 du même code. En l’espèce, la défense de l’intéressé invoque l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale au motif que la copie du registre ne fait pas mention des visites de l’épouse de l’intéressé au CRA depuis le début de la mesure de rétention administrative alors même qu’un emplacement est prévu à cet effet en page 2 de l’imprimé. Il y a lieu de considérer que même à supposer que l’épouse de l’intéressé lui a rendu visite quotidiennement depuis son placement en rétention le 20 novembre dernier l’absence de mention de ses visites sur le registre ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la requête. Il convient en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Sur le moyen soulevé d’office fondé sur l’irrégularité de la privation de liberté de l’intéressé :
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée le 11 janvier 2024 et successivement prolongée depuis dans l’attente de l’exécution de l’OQTF dont il fait l’objet. Dans le cadre de cette assignation à résidence, il est astreint à une obligation de pointage dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 3] dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle n’est pas respectée. Le 11 novembre 2025, dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’intéressé a été informé de la prochaine exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au moyen d’un vol programmé pour le 21 novembre 2025 à 13h40 au départ de Roissy Charles de Gaulle suite à la délivrance du LPC sollicité depuis le 14 août 2024 auprès du consulat général de Tunisie. Le 20 novembre à 11h45, l’intéressé s’est présenté dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 3] pour signer la feuille d’émargement conformément à l’obligation qui lui en est faite dans le cadre de l’assignation à résidence. Il a alors été informé par Madame [D] [W] fonctionnaire de police dans le cadre d’un second contradictoire que la préfecture du Pas-de-[Localité 2] envisageait son placement en rétention administrative. Cette information lui a été délivrée entre 11h50 et 11h55. Pour autant, la notification de son placement en rétention administrative n’est intervenue qu’à 12h20 soit une demi heure environ après la notification du contradictoire sans que durant ce laps de temps son maintien à la disposition des services de police ne soit justifié. En effet, même si le procès-verbal établi à 11h45 indique expressément qu’il a accepté de suivre Madame [W] dans son bureau afin de se voir notifier la mesure de rétention administrative, aucune explication n’est fournie en procédure sur le retard apporté à cette formalité et sur le régime juridique servant de fondement à sa présence prolongée dans les locaux de police. Il convient donc de considérer que l’intéressé a été irrégulièrement privé de sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il s’était présenté librement dans les locaux des services de police dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence et que la notification de son placement en rétention administrative aurait du intervenir immédiatement après qu’il ait émargé le registre et non pas une demi heure plus tard. En conséquence du caractère irrégulier de la procédure et de l’atteinte aux droits de l’intéressé, il convient de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner le recours présenté sur le fondement de l’article L. 741-10 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04987
CONSTATONS qu’il n’y a pas lieu à examiner le recours en annulation de Monsieur [P] [C] [K]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [P] [C] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [C] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04985 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NDU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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