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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 8 avr. 2026, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00285 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DXD7
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
220 rue du Carré
50200 TOURVILLE SUR SIENNE
Non comparant, représenté par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAF DE LA MANCHE
63 boulevard AMIRAL GAUCHET
50306 AVRANCHES CEDEX
Prise en la personne de sa Directrice, Madame , non comparante, représentée par Monsieur [H] [A], régulièrement muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, en raison de l’empêchement d’un assesseur qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité d’au moins 80% le 17 juillet 1990 par la Commission Technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), devenue Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
A ce titre, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que du Complément de ressources (CPH) lui a été accordé sans interruption par décisions successives de la CDAPH.
Par courrier du 1er mars 2023, les services de la CAF de la Manche ont informé Monsieur [K] [V] que ces allocations ne lui étaient plus versées au motif que ses revenus perçus en 2021, pris en compte pour le calcul de ses droits à prestation, dépassaient le plafond annuel de ressources en vigueur.
Le recours introduit par Monsieur [K] [V] auprès de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Manche a été rejeté par décision du 5 mai 2023.
A compter du 1er janvier 2024, la CAF de la Manche a repris le versement de l’allocation adulte handicapé.
Par courrier du 18 juin 2024, Monsieur [V] a sollicité la reprise du versement du complément de ressources.
La CAF de la Manche lui a opposé un refus par courrier du 24 juin 2024.
Monsieur [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CAF de la Manche le 5 juillet 2024.
C’est ainsi que Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête du 27 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Monsieur [K] [V], représenté par son conseil à l’audience, a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 16 septembre 2025 aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 5 juillet 2024 ;
En conséquence,
— Dire que Monsieur [K] [V] remplit les conditions d’éligibilité pour bénéficier des dispositions transitoires relatives au maintien du droit au complément de ressources ;
— Ordonner à la CAF de la Manche de verser le complément de ressources à Monsieur [K] [V] à compter du 1er janvier 2024 ;
— Condamner la CAF de la Manche à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CAF de la Manche aux entiers dépens.
En défense, la CAF de la Manche, valablement représentée par Monsieur [H] [A], a fait valoir oralement ses observations, reprenant ainsi les termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2026, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Considérer que la commission de recours amiable a fait une juste application des textes relatifs au complément de ressources ;
— Considérer que le bénéfice du complément de ressources cesse dès que l’une des conditions n’est plus remplie, sans possibilité de reprise du droit ultérieurement ;
— Considérer que Monsieur [V] ne peut plus prétendre au versement du complément de ressources depuis le 1er janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [V] aux dépens ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V].
En raison de l’empêchement d’un assesseur qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours initié par Monsieur [K] [V] le 27 août 2024 n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au vu des éléments produits par les parties.
Le recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la demande de versement du complément de ressources à compter du 1er janvier 2024
En application des dispositions de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale : " L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations. (…)"
L’article R821-6 du même code dispose : « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. ».
L’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. "
Enfin, il résulte de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1) que :
« (…) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. ".
* * *
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le bénéfice du complément de ressource prévu à l’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024. Il fait notamment valoir que la seule suspension temporaire du paiement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2023 ne remettait pas en cause l’existence de son droit à une telle prestation et donc au complément de ressource afférent.
La caisse d’allocations familiales de la Manche sollicite le rejet de cette demande au moyen que si Monsieur [V] était bien éligible au 1er décembre 2019 au versement de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressource afférent, la suspension du versement de ces prestations en 2023 compte tenu du dépassement du plafond de ressources avait entrainé une interruption de cette éligibilité au complément de ressource ne permettant plus à Monsieur [V] de bénéficier de son maintien dans les conditions prévues par l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et aux notes d’audience pour une présentation complètes des demandes et moyens des parties.
* * *
Il ressort des textes précités que le droit à l’allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources y afférents sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la caisse d’allocation familiale étant seulement en charge de la liquidation et du paiement de ces prestations.
Le complément de ressource afférent à l’allocation aux adultes handicapés a été abrogé par l’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 pour y substituer la prestation de majoration pour la vie autonome (MVA).
Néanmoins, ce même article a prévu des mesures transitoires permettant aux personnes percevant ce complément à la date du 1er décembre 2019 de pouvoir continuer à en bénéficier, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, et ce, pendant une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2020, y compris dans le cadre des procédures de renouvellement intervenant au cours de cette période.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, Monsieur [V] était titulaire du droit à l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources y afférent au 1er décembre 2019.
Il n’est pas contesté en outre que par décision du 9 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a renouvelé le droit de Monsieur [V] à l’allocation aux adultes handicapés à partir du 1er juillet 2022, sans limitation de durée, et son droit au complément de ressources du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2029.
Il est constant, enfin, que courant 2023, le versement de ces prestations a été suspendu par la caisse d’allocations familiales compte tenu du dépassement des plafonds de ressources réglementaires. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été repris à compter du 1er janvier 2024, sans versement du complément de ressource afférent.
Or, la simple suspension temporaire par la caisse d’allocation familiale du paiement des prestations versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressource afférent n’a pas fait disparaître le droit de Monsieur [V] au bénéfice de ces prestations, qui relève de la seule compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] est demeuré éligible au complément de ressources au sens de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de sorte qu’il est bien fondé a solliciter le versement de cette prestation à compter du 1er janvier 2024.
Par conséquent, il sera ordonné à la caisse d’allocations familiales de la Manche de payer entre ses mains les montants auxquels il peut prétendre au titre du complément de ressources à compter du 1er janvier 2024.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Manche qui succombe à l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il résulte de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours introduit par Monsieur [K] [V] le 27 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Manche du 5 juillet 2024 ;
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales de la Manche de reprendre le versement des sommes dues au titre du complément de ressources attribué à Monsieur [K] [V] par décision de la CDAPH rendue le 9 juin 2022 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Manche de la Manche à payer à Monsieur [K] [V] les montants dus au titre du complément de ressources à compter du 1er janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Manche aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 8 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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