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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02622 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WZD
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
A l’audience publique du 14 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [W]
née le 24 Janvier 1950 à [Localité 4] (DORDOGNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sandrine TEILLARD D’EYRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [E] [O] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [W] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 04 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 08 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 août 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître TEILLARD D’EYRY, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe très bien mais désire rentrer chez elle le plus rapidement possible. Elle a déjà été hospitalisée à [Localité 2]. Elle n’a pas de visite de ses amis ou son fils. Elle peut sortir avec quelqu’un pou l’accompagner. Elle prend le traitement sans problème. Elle était à 6 médicaments par jours matin et soir et quand elle a changé d’infirmière, elle n’en avait plus que 4 et n’était pas bien du tout. De ce qu’elle a compris, le médecin a demandé qu’elle reste à l’hôpital. Elle a connu un seul oubli et a appelé immédiatement le médecin qui lui a indiqué que ce n’était pas grave mais qu’elle devait continuer régulièrement comme avant. Son fils s’est retrouvé à Charles Perrens sans vouloir y être. Il est assez naïf et devait penser qu’il réussirait à la faire sortir. Elle demande la mainlevée de son hospitalisation car ce n’est qu’un oubli un jour de son traitement.
Son conseil a indiqué que madame suivait régulièrement son traitement suite à une précédente hospitalisation, sans difficulté0. Il y a eu une rechute qui n’est pas liée à son oubli. La rechute aurait pour origine le changement d’infirmière qui n’a pas donné l’entièreté de son traitement à madame. Elle est d’accord pour prendre son traitement qu’elle troue adapté. Un état anxieux ne fait pas partie des raisons pour une hospitalisation dans ces conditions là. Elle peut continuer les soin en ambulatoire et a une vie à l’extérieur. Madame a un logement et un véhicule. Son hospitalisation n’est plus justifiée et il en est demandé la mainlevée car sa rechute a permis une amélioration de son établissement de santé..
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une symptomatologie délirante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison du fait qu’elle reste anxieuse avec le même vécu de spoliation avec une conviction quasi inébranlable (carte bancaire piratée et femme de ménage qui a ravagé son logement par ses produits d’entretien et responsabilité de l’infirmière sur audience).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [W],
M. [V] [E] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02622 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WZD
Mme [Z] [W]
Ordonnance en date du 14 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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