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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJA
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.M. CABINET MEDICAL DE [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°401 531 884
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 1] [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme DEREUX, membre de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [H], [M] [Y]
né le 24 Février 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Axelle DESGRÉES DU LOÛ, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ,
— signé par Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJA jugement du 02 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 31 mars 2008, M. [O] [Y] (ci-après M. [Y]) a acquis auprès de M. [U] [I] quarante parts d’intérêts dans le capital de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7].
Une assemblée générale de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] a été convoquée le 21 février 2022 lors de laquelle a été constaté un endettement de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] à son égard d’un montant de 11 700 euros mensualité de janvier 2022 incluse.
Puis, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 28 août 2023 et 13 décembre 2023, le conseil de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] a demandé de régler à cette dernière la somme de 7 564,64 euros puis 16 286,99 euros sous huitaine.
Puis elle lui a fait signifier le 12 mars 2024 une demande de désignation de l’un des arbitres destinés à composer un tribunal arbitral dans un délai de trente jours, à défaut de quoi elle prendrait acte de ce qu’il refusait le recours à l’arbitrage et saisirait la juridiction étatique compétente.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2024, la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] a fait assigner M. [Y] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maintenant les termes de son assignation, la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer :
La somme de 16 988,83 euros au titre du compte d’associé débiteur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ; La somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux dépens.
La S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] se prévaut des articles 1103, 1104, 1832 et 1221 du code civil et de l’article 21 des statuts. Elle fait valoir que ses statuts mettent à la charge de chacun de ses associés une redevance mensuelle dont le montant est fixé annuellement par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire, et que le grand livre comptable laisse apparaître un solde débiteur de 16 286,99 euros pour le compte courant d’associé de M. [Y].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la carence de M. [Y] ainsi que son silence la placent dans une situation financière particulièrement délicate, obligeant les autres associés à combler le déficit sur leurs deniers personnels.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, M. [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] en paiement de la somme de 16 286,99 euros
Selon l’article 1832 du code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Or, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 21 des statuts de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7], « Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu et fixée comme suit, pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus. […]
Cette redevance est estimée et répartie entre les associés, suivant décision prise à la majorité prévue à l’article 19, e) ci-dessus, par l’assemblée qui statue sur les résultats de l’exercice précédent. Les associés sont tenus de la verser mensuellement et par provision, sur appel de la gérance. Elle est liquidée à la fin de l’exercice.
L’assemblée générale annuelle des associés ajuste la redevance perçue au cours de l’exercice écoulé de telle sorte que celle-ci fasse apparaître au compte d’exploitation un solde nul avant amortissement.
Les associés sont tenus de participer aux investissements décidés par l’assemblée générale au moyen de versements en compte courant calculés à parts égales entre tous les associés ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de parts en date du 31 mars 2008 à effet rétroactif que M. [Y] est associé au sein de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2007.
Conformément aux statuts de cette société, il est donc tenu de verser les redevances destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement.
Pourtant, le bilan comptable effectué par le cabinet Bécret et Associés pour l’exercice 2023 démontre que le compte courant d’associé du défendeur présentait au 31 décembre 2023 un solde débiteur de 16 988,83 euros.
Non comparant, M. [Y] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer à la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] la somme de 16 988,83 euros.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil et à la demande formulée, il devra également s’acquitter des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 28 août 2023, sur la somme de 7 564,64 euros.
II – Sur la demande de la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
Il est constant que le retard de paiement répété place la société dans une situation financière délicate en ne lui permettant pas de couvrir ses dépenses de fonctionnement. La demanderesse démontre que cette situation a conduit à la réunion le 21 février 2022 en urgence d’une assemblée générale à la suite d’un dépassement de découvert autorisé, lié à la dette de M. [Y] s’élevant alors à 11 700 euros. L’existence d’un préjudice indépendant résultant du retard de paiement est donc apportée.
Or, il ressort du procès-verbal de cette assemblée générale que cette dette s’accroît depuis l’année 2019 malgré l’engagement pris lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2021 d’apurer ses dettes. Deux avertissements sous formes de mise en demeure des 28 août 2023 et 13 décembre 2023 sont également restés sans effet, et après avoir laissé sans réponse la demande de désignation d’un arbitre, M. [Y] ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure pour présenter ses explications et moyens de défense.
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi de M. [Y] est caractérisée et il sera tenu d’indemniser la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] pour le préjudice constaté ci-dessus, par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
RG N° : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJA jugement du 02 décembre 2024
En outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il devra payer à la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] la somme de 16 988,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’associé comptes arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 564,64 euros à compter du 18 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la S.C.M. Cabinet Médical de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER AxelleDESGRÉES DU LOÛ
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