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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 sept. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1415
Appel des causes le 18 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03982 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3K
Nous, Monsieur MARLIERE [U], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B], interprète en langue chinoise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Xavier TERMEAU représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [O]
de nationalité Chinoise
né le 05 Novembre 1981 à [Localité 2] (CHINE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 août 2025 à 11h00 .
Par requête du 17 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h21 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux retourner dans mon pays. J’ai exprimé mon opposition au régime en place et pour quitter le pays, j’ai fait un très gros prêt et je ne peux pas le rembourser. Je crains la mafia.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences de l’administration ont été effectuées.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations au soutien des conclusions écrites déposées par France terre d’asile le 17 septembre 2025 à 15h25.
L’avocat de la Préfecture : j’ai envoyé une jurisprudence qui a rejeté ce moyen.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature produite :
L’article 2 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice prévoit la modification des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que toutes les occurrences des mots ''juge des libertés et de la détention'' sont remplacées par les mots ''magistrat du siège du tribunal judiciaire''.
En l’espèce, la défense soutient que la délégation de signature au profit de [P] [R], signataire de la requête, est irrégulière puisqu’elle lui donne délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il s’agit ni plus ni moins que d’un problème de sémentique et à cet égard, il convient d’observer que la réforme du 20 juin 2024 a transféré les compétences civiles du juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire pour toutes les mesures de contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA s’agissant de la rétention des étrangers, les termes ''magistrat du siège du tribunal judiciaire'' doivent s’entendre par opposition aux magistrats du parquet. Par suite, au sein d’une juridiction, le juge des libertés et de la détention est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [O] n’a pu être éloigné en raison de l’annulation du vol prévu le 02 septembre dernier qui a été annulé par l’administration en raison de la demande d’asile et des recours exercés par l’intéressé sur l’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de maintien en rétention pris à son encontre ; qu’une nouvelle demande de vol a été effectuée le 02 septembre 2025.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un vol à destination de la Chine pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h37
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03982 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3K
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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