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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE, DES COPROPRIETAIRES du, S.C.I. ESM PATRIMOINE c/ SYNDICAT, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01487 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNGP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. du 34 Bis Boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE, S.A. LA SAUVEGARDE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°612 007 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ S.C.I. ESM PATRIMOINE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°852 780 824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [G] [I], [Y] [I], S.D.C. du 36 Boulevard de Strasbourg 94130 NOGENT SUR MAR NE représenté par son syndic FONCIERE DE LA MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°814 865 564 dont le siège social est 1-3 rue du Maréchal Joffre 94360 BRY SUR MARNE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY La société MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, dont le siège social est 28 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS, es qualité d’assureur de la société ECO GENIE CIVIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 34 BIS BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par son syndic bénévolé composé de Monsieur et Madame [X], Madame [N] et Monsieur [F]
dont le siège social est sis 34 Bis Boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
S. A. LA SAUVEGARDE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 612 007 674
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92000 LEVALLOIS PERRET
tous deux représentés par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
DEFENDEURS
Madame [G] [I]
demeurant 71 rue des Trois Territoires – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
ès qualité de membre de l’indivision propriétaire des lots 1, 2, 4, 5, 6,7
Monsieur [Y] [I]
demeurant 71 rue des Trois Territoires – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
ès qualité de membre de l’indivision propriétaire des lots 1, 2, 4, 5, 6,7
tous deux représentés par Maître William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ECO GENIE CIVIL
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P130
S. C. I. ESM PATRIMOINE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 852 780 824
dont le siège social est sis 1 avenue de la Source – 94130 NOGENT SUR MARNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MAR NE
représenté par son syndic FONCIERE DE LA MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 814 865 564
dont le siège social est sis 36 Boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires du 34 Bis Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) et la S.A. LA SAUVEGARDE ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [Z], selon une ordonnance du 6 juillet 2023 (RG N°23/00574) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG N° 24/00221), les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés la S.A.S. ECO GENIE CIVIL, la S.A.R.L. SOLPROJET, la S.A. QBE EUROPE SA/NV et Maître [D] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MGRK RENOVATION.
Vu les assignations en référé délivrées les 23 et 25 septembre 2024, le 3 octobre 2024 à Madame [G] [I], Monsieur [Y] [I], la S.C.I. ESM PATRIMOINE, le Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) et la S.A. MIC INSURANCE à la demande du Syndicat des copropriétaires du 34 Bis Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130), la S.A. LA SAUVEGARDE, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances susvisées soit rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires du 34 Bis Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130), la S.A. LA SAUVEGARDE ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Madame [G] [I], Monsieur [Y] [I] oralement par l’intermédiaire de leur conseil.
Vu les conclusions notifiées, par RPVA, par la S.A. MIC INSURANCE , aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, la S.C.I. ESM PATRIMOINE, le Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile (note aux parties n°7).
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Madame [G] [I], Monsieur [Y] [I], la S.C.I. ESM PATRIMOINE, le Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) et la S.A. MIC INSURANCE .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance les ordonnances rendues les 6 juillet 2023 (RG N°23/00574) et 28 mars 2024 (RG N° 24/00221) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS les parties demanderesses aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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