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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 3 oct. 2024, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Cabinet du
juge des libertés et de la détention
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
1er contrôle
N° de dossier : N° RG 24/00868 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH5M
ORDONNANCE du 03 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du [6] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z]
née le 17 Octobre 2002 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle COCHE-MAINENTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Mme [W] [Z] depuis le 24 septembre 2024 ;
Vu la requête du [5] ([6]) en date du 2 octobre 2024 aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement ;
Vu l’information donnée à Mme [W] [Z] des droits de voir prévenir des proches, d’être entendue et d’être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l’avis du ministère public en date du 3 octobre 2024 ;
Vu les observations aux fins de levée de la mesure de Maître Isabelle COCHE-MAINENTE, avocate de permanence, en date du 3 octobre 2024 ;
Il ressort des pièces produites que Mme [W] [Z] a été admise au [6] en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 24 septembre 2024 à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et d’idées suicidaires toujours actives.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [Z] le 29 septembre 2024 à 18 heure 01 minute fait l’objet du présent contrôle avant l’expiration d’un délai de 96 heures.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [M] [U] et [X] [P] les 1er et 2 octobre 2024, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de la persistance d’idées auto-agressives et de l’incapacité pour Mme [W] [Z] d’alerter l’équipe soignante si besoin. Des sorties séquentielles sont mises en place.
Mme [W] [Z] a été admise au [6] à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Depuis son admission, une nouvelle tentative de suicide est intervenue au sein du service. Au regard de la souffrance ressentie par Mme [W] [Z] et de la persistance du risque suicidaire, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [W] [Z].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [W] [Z], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 96 heures,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 7]),
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge des libertés et de la détention.
Le 3 octobre 2024,
Le Juge des libertés et de la détention
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au [6] de [Localité 8] pour notification au patient et remise d’une copie le 3 octobre 2024 à
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 3 octobre 2024
— La présente ordonnance a été transmise à Me Isabelle COCHE-MAINENTE par courriel le 3 octobre 2024
— La présente ordonnance a été transmise au MJPM CAPS de [Localité 9], curateur, par lettre simple 3 octobre 2024
— Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information
Le greffier
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