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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] AMENAGEMENT c/ S.A.S. TPTM LA TIEULE BTP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur Responsabilité civile décennale et responsabilité civile |
Texte intégral
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WG
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Pierre JOURDON
à Me Elsa CALUS,
à Maître Manuel FURET
à Me Cécile GUILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre MARCE de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et Me Elsa CALUS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. TPTM LA TIEULE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Responsabilité civile décennale et responsabilité civile, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. VALORIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Ménalie MAINGOURD, du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, du barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité ciivle professionnelle, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité ciivle professionnelle, , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par actes du 19 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS [B] AMENAGEMENT a fait assigner :
La SAS TPTM LA TIEULE BTP,La SA AXA France IARD,La SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT,La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,La SA MMA IARD,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres apparus sur les ouvrages de terrassement et voirie dans le cadre d’un projet de lotissement au « Village » à Saussens (31460).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, la SAS [B] AMENAGEMENT maintient ses demandes et demande que la SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT soit déboutée de sa demande d’injonction d’avoir à produire son attestation dommages-ouvrages.
La SAS TPTM LA TIEULE BTP demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée et que la mission soit complétée aux questions de savoir si les désordres proviennent d’une erreur d’utilisation de l’ouvrage, d’un défaut d’entretien par son propriétaire ou de toute autre cause qui sera indiquées.
La SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserve de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise, et qu’il soit enjoint à la SAS [B] AMENAGEMENT de produire son attestation d’assurance dommages ouvrage.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD émettent à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SA AXA France IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la SAS [B] AMENAGEMENT produit notamment aux débats les pièces suivantes :
Acte d’engagement du 5 mai 2023 LATIEULE BTP pour le lot n° 1 terrassements et chaussée, le lot n° 2 assainissement eaux pluviales et le lot n° 3 réseaux secs,Contrat permis d’aménager du 21 mars 2021 VALORIS,Procès-verbal de réception avec réserves du 20 février 2024 après opérations préalables à la réception du 7 septembre 2023,Mise en demeure du 23 juillet 2024 [B]/LATIEULE, au sujet des réserves non levées et de certains désordres aggravés,Devis CSBTP du 10 décembre 2024 « Reprise tranchées » pour 47.511,54 euros TTC,Relances du 9 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 (cette dernière par avocat).Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit les justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, en prenant en compte les demandes de complément de mission, à l’exclusion de toute question orientée et juridique.
Sur la demande d’injonction à communiquer l’attestation d’assurance dommages ouvrage :
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT n’apporte aucune motivation.
La SAS [B] AMENAGEMENT explique que les travaux de voirie ne sont pas soumis à obligation d’assurance de l’article L. 242-1 du Code des assurances, ce qui fait comprendre qu’elle n’en a pas souscrit.
La SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT ne justifie pas de la rétention volontaire des documents visés aux fins de faire échec à l’expertise, elle ne justifie même pas que la SAS [B] AMENAGEMENT détient la pièce sollicitée, et sera donc déboutée de sa demande, l’expert judiciaire ayant quoi qu’il en soit pour mission de vérifier les conditions d’assurance.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS [B] AMENAGEMENT, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à disposition au greffe, et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
DONNONS acte aux parties concluantes de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.12.42.17.04 Mèl : [Courriel 14]
ou à défaut
[Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.24.24.41.15 Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— visiter les lieux lotissement au « Village » à [Localité 13], en présence des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages réalisés par la SAS TPTM LA TIEULE BTP,
— dire s’ils présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-façons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SAS [B] AMENAGEMENT de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX011]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DEBOUTONS la SELARL VALORIS GEOMETRE-EXPERT de sa demande d’injonction à communiquer l’attestation d’assurance dommages ouvrage adressée à la SAS [B] AMENAGEMENT,
CONDAMNONS la SAS [B] AMENAGEMENT au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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