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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 avr. 2024, n° 20/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/05234 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGZP
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0667
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hannelore SCHMIDT de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
Décision du 03 Avril 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/05234 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— Non susceptible d’appel
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2020, Monsieur [N] [X] a fait citer Maître [F] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le tribunal a notamment dit que Maître [F] [S] avait commis des manquements dans l’exécution de son mandat d’assistance et de représentation de nature à engager sa responsabilité envers Monsieur [N] [X], ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire en mise en état.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
* constater son désistement d’instance et d’action ;
* dire que celui-ci ne sera parfait qu’après acceptation de Maître [F] [S] ;
* dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Maître [F] [S] demande au tribunal de :
* donner à Monsieur [N] [X] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Maître [F] [S] ;
* prendre acte que Maître [F] [S] accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [X] ;
* prendre acte que Maître [F] [S] renonce à toutes demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [N] [X] ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’issue de l’audience du 3 avril 2024, le présent jugement a été prononcé.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a indiqué se désister de l’instance et de son action à l’encontre de Maître [F] [S], ce que ce dernier a accepté purement et simplement, tout en renonçant à toutes demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [N] [X].
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Sur les demandes accessoires :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et par décision non susceptible d’appel,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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