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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 déc. 2025, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_______________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03134 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXYS
le 27 Décembre 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 26 Décembre 2025 à 09 h 40, concernant :
Monsieur X se disant [D] [N]
alias [J] [D]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [D] [N] est né le 27 octobre 1978 à [Localité 1] (Maroc).
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025.
L’interdiction de sortie du territoire a été annulée le 02 décembre 2025.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet le 26 novembre 2025 notifié le 27 novembre 2025.
Par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025, sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 02 décembre 2025.
Par requête du 26 décembre 2025, la préfète de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [N] a demandé le rejet de la demande de prolongation pour absence de menace à l’ordre public et défaut de diligences. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
Monsieur X se disant [N] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIVATION :
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 27 novembre 2025 d’une demande de reconnaissance de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 03 décembre 2025 l’administration a reçu la confirmation que la demande a été transmise aux autorités marocaines.
Depuis la première prolongation, elle ne justifie d’aucune relance, indiquant simplement être dans l’attente d’un retour.
Par conséquent, l’administration ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l’identification de Monsieur X se disant [N] ou de la délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence, la demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [D] [N] alias [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons Monsieur X se disant [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons Monsieur X se disant [D] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 3] Le 27 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [D] [N] alias [J] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [D] [N] alias [J] [D] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 27 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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