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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 6 févr. 2025, n° 24/09014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 5]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N RG 24/09014
N Portalis DB2E-W-B7I-NCL5
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la
formule exécutoire délivrée à :
Me [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [X]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I FONCIERE NRU PAM 2019
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025, prorogé le 06 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 5 août 2022, la SCI FONCIERE NRU PAM 20192019 a donné à bail à monsieur [P] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à 67380 Lingolsheim.
Le loyer actuel est de 517,48 euros charges inclues.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la SCI FONCIERE NRU PAM 20192019 a, le 16 avril 2024, fait délivrer à monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 314,76 euros en principal.
Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a, le 13 septembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion sous astreinte de 15 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement,
▸ condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 3 423,30 euros due au titre des loyers impayés,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La SCI FONCIERE NRU PAM 2019, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 931,98 euros au 20 novembre 2024.
Quoique régulièrement convoqué, monsieur [X] n’était ni présent ni représenté.
La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (pièces 4 et 11) sans que le justificatif versé aux débats ne permette de connaître la date de la saisine, or la loi prévoit qu’elle doit avoir lieu au moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 septembre 2024 et ce à peine d’irrecevabilité.
L’article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 16 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 27 novembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a fait délivrer à monsieur [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 juin 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 16 avril 2024 + 2 mois).
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [X] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 20 novembre 2024, la somme de 3 931,98 euros outre les frais.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 3 931,98 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 20 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale…, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 et de condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juin 2024 (16 avril 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 d’une part, et monsieur [P] [X] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à 67380 Lingolsheim ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 3 931,98 euros (trois mille neuf cent trente et un euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 20 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [P] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] à payer à la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 6 février 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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