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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXT5
Demandeur
Défendeur
Société SELECT T.T
62-64 Cours A Thomas
69371 LYON CEDEX 08
,rep/assistant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Me COLLOT Charlène, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [O] [K] assesseur collège non salarié
— [J] [C] assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 31 mars 2025, la société SELECT T.T a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable tendant à confirmer la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail du 27 août 2023 dont a été victime Mme [T] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SELECT T.T, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire et ordonner la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de l’employeur conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 CSS ;Nommer un expert avec pour mission de :Se faire remettre le dossier médical de Mme [X] par la CPAM dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation,
Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
Retracer l’évolution des lésions de Mme [X] et dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 27 août 2023,
Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 27 août 2023,
Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société SELECT T.T de sa demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors des débats des pièces de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 21 octobre 2025
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile prévoit pour sa part : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces ou observations présentées devant le tribunal.
La société SELECT T.T a sollicité la mise hors des débats des pièces transmises et reçues le 21 octobre 2025 pour une audience fixée au 22 octobre 2025, invoquant une violation du principe du contradictoire. Ces pièces consistent en la production d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème civile) du 9 juillet 2020 et du relevé d’indemnités journalières versées à la salariée [T] [X].
D’une part, ces pièces ne constituent pas un élément produit à l’appui d’un moyen nouveau.
D’autre part, la requérante a été en mesure de prendre connaissance des pièces de la Caisse primaire et d’y répondre. De plus, au regard de l’oralité de la procédure devant le pôle social, il ne peut être considéré que la communication tardive de la C.P.A.M de la Savoie a empêché la tenue d’un débat contradictoire et a entrainé une violation du principe du contradictoire.
La demande de mise hors des débats des pièces de la C.P.A.M de la Savoie sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La société SELECT T.T n’apporte pas un commencement de preuve qui justifierait d’ordonner une expertise médicale.
La mesure d’instruction n’a pas pour but de venir combler les lacunes de la société SELECT T.T dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, en l’absence de preuve ou de commencement de preuve de nature à justifier une mesure d’instruction, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront à la charge de la société SELECT T.T.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Rejette la demande de la société SELECT T.T tendant à écarter les pièces 1 et 2 de la C.P.A.M de la Savoie ;
Rejette la demande d’expertise ;
Déboute la société SELECT T.T de ses demandes ;
Condamne la société SELECT T.T aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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