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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ROTGE + 1 CCC à Me NEBOIS-ALBRERICCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Désistement
S.C.I. COTE SUD
c/
S.A.R.L. L’ANTIDOTE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4LO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. COTE SUD, inscrite au RCS sous le n° 393 894 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. L’ANTIDOTE, inscrite au RCS sous le n° 529 915 175, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SCI COTE SUD a fait assigner la SARL L’ANTIDOTE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail,
Vu le commandement de payer du 3 juillet 2024, demeuré vain,
— constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties SCI COTE SUD / L’ANTIDOTE, à la date du 3 août 2024,
— rejeter toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— en conséquence ordonner l’expulsion de la société L’ANTIDOTE du local qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sans préjudice de l’indemnité d’occupation,
— juger que tous objets et effets laissés dans les lieux par la société L’ANTIDOTE au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la SCI COTE SUD dans tel garde meubles de son choix, aux frais de la société L’ANTIDOTE ; DIRE et JUGER que le sort desdits meubles et objets sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R 433-1 du CPCE,
— condamner par provision la société L’ANTIDOTE à payer à la SCI COTE SUD la somme de 12.389,41 € au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2024, à parfaire en cours d’instance,
— vu l’occupation poursuivie, condamner encore la société L’ANTIDOTE à la somme journalière de 108,33 €, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 er octobre 2024, et jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI COTE SUD comme stipulé au sein du bail, à valoir sur toutes créances,
— juger que l’ensemble des sommes dues seront majorées de 10% comme stipulé au sein du bail,
— condamner la société L’ANTIDOTE au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société L’ANTIDOTE aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1602 et initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2024, a fait l’objet, après décision de réouverture des débats en date du 5 décembre 2025, de plusieurs renvois à la demande des parties en l’état d’une transaction en cours et a finalement été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
À l’audience, la SCI COTE SUD, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et indique que les parties dont d’accord pour partager par moitié les frais et dépens.
La société L’ANTIDOTE, qui avait constitué avocat et conclu au fond, a expressément indiqué à l’audience qu’elle acceptait le désistement d’instance du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI COTE SUD se désiste expressément de son instance, en l’état du protocole conclu encours d’instance.
Ce désistement est expressément accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Aucune des parties ne forme de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elles s’accordent sur le fait que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI COTE SUD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/1602 engagée par la SCI COTE SUD à l’encontre de la société L’ANTIDOTE et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des frais et dépens exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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