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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Frédéric MORIN
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00065 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DH46
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [D] [I] [V] épouse [A]
née le 02 Juin 1970 à ROUEN (SEINE MARITIME)
demeurant 6 route du Torquesne – Côte du Mont Massue – 14130 LE BREUIL-EN-AUGE
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au barreau de LISIEUX, Me Pascal MARTIN MENARD, avocat plaidant au barreau du HAVRE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
né le 03 Février 1970 à SUCY EN BRIE (VAL DE MARNE)
demeurant Madame [C] [A] 6 rue des Ricollets – 36300 LE BLANC
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 03 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 05 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [V] et Monsieur [K] [A] ont contracté mariage le 12 septembre 2015 devant l’officier d’état civil de Le Breuil-en-Auge (14), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, [F] [V] épouse [A] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
À la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est déroulée le 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du 12 juillet 2024 :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien propre),
— dit que l’époux réglera provisoirement le prêt CIC IBERANCO (451,98 euros) et l’épouse le prêt LBS (1.737,75 euros),
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Austin Mini et à l’époux celle du véhicule Mercedes Benz,
— désigné Maître [Y] [B], notaire à Dozulé (14), en application de l’article 255 10° du code civil, avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [V] épouse [A] sollicite du juge de :
— débouter Monsieur [M] de toute demande contraire aux siennes,
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [A],
— subsidiairement prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— constater qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer les effets du divorce au 22 mars 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, Monsieur [A] sollicite du juge de :
— débouter Madame [V] de sa demande de divorce à ses torts et griefs exclusifs,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
— déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 mars 2022,
— renvoyer les époux devant le notaire de leur choix pour prcéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 puis mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du code civil dispose d’autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l’article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Et en application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’autre part, l’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Comme le prévoit l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Enfin, l’article 1077 du code de procédure civile dispose que la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
En l’occurrence, Madame [V] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux et à titre subsidiaire pour alteration définitive du lien conjugal.
Cette demande à titre subsidiaire se heurte aux prévisions des article 229 du code civil et 1077 du code de procédure civile et devra ab initio être déclarée irrecevable.
Sur la demande en divorce pour faute
Madame [V] invoque les addictions de son époux à la drogue et à l’alcool, des agressions verbales et physiques ainsi que des infidélités durant la vie commune avec deux personnes qu’elle désigne.
Elle soutient que les excès d’alcool ont commencé dès 2016 après le mariage, qu’il y a eu une accalmie entre janvier 2019 et juin 2021 après un ultimatum de sa part, mais que Monsieur [A] avait en réalité remplacé l’alcool par la drogue, de sorte que les relations se sont de nouveau dégradées à cause de son comportement de plus en plus violent; c’est la découverte de son infidélité qui l’a poussée à le quitter définitivement le 22 mars 2022.
Monsieur [A] conteste les fautes qui lui sont reprochées et fait valoir que son épouse n’en rapporte pas la preuve.
Toutefois, Madame [V] verse aux débats plusieurs éléments qui corroborent les addictions et les infidélités invoquées :
— des SMS datés du 8 juillet 2018 : “Salut Mme [J]… Comment vas-tu ce matin …? / Salut Monsieur [A], ca va…! On se se retrouve à deauville? / J’ai envie d’un câlin ça va pas aller à deauville ou alors t’en a plus envie vilaine… Je suis à deauville mais que jusqu’à 15:00"
— des SMS datant du 15 janvier 2019 : “Mon coeur appel moi stp je suis en galère à cause du pneu (…) Sache que je ne suis pas un ivrogne mais que je suis malade et que j’ai rdv chez [G] à 14:00 pour me soigner il le faut car je t’aime et je ne me supporte plus pardon mon coeur”
— une lettre manuscrite datée du 25 novembre 2021 dans laquelle il est demandé pardon pour un problème de consommation d’alcool.
Madame [V] précise à ce titre que son époux, alors qu’il était ivre, l’avait empoignée par le col, plaquée contre la porte de la cuisine, et a frappé d’un coup de poing à côté de sa tête pour casser le carreau de la porte, un de ses amis présents, Monsieur [E] [S], ayant dû s’interposer.
— des SMS datés du 6 janvier 2023 : “Donc je n’ai plus la possibilité de dormir au breuil / Je ne comprends pas? / Je suis obligé de partir dans le Berry / Pourquoi / Car je m’aperçois que je n’étais pas grand chose pour toi ? / Et moi j’étais quelque chose pour toi quand tu disais à [U] que tu l’aimais et que tu couchais avec elle? / Alors tu sais [U] c’était plus une branlette dans la vie qu’une femme. Il aurait surtout fallu Que j’arrête l’alcool pendant un moment à l’époque / Je vais me coucher on en reparlera demain.”
— des SMS datés du 27 janvier 2023 : “Coucou [F] tu vois j’ai pas bien compris c’est juste pour une histoire d’alcool !! Dommage que c’est que pour ce produit tu voiis j’aurais dû continuer à fumer le pet et pas boire d’alcool !!”
— des échanges de mails entre Monsieur [A] et Madame [H] [U] le 16 août 2023 où il est évoqué une relation entre eux depuis un an et demi :
Madame [H] [U] : “Pourquoi me parles-tu encore de tes ex tu l’as fait pendant 1 an 1/2 sans aucun respect vis à vis de moi, aucune discrétion, aucune retenue, les cadeaux, les déménagements l’amour que tu as eu pour [Z] ses filles, les bijoux les sacs, les voitures, etc… un conseil ait plus de respect pour la prochaine et arrête de parler de ton passé tout le temps c’est obsessionnel, pendant 1 an 1/2 je ne t’ai pas parlé de mes ex. Comparer tous ce que nous faisions au Portugal (les vacances avec [Z], les locations, les années ou vous êtes venus avec les filles, l’achat de la maison avec [F] elle voulait faire ci, faire ca etc…) ou ailleurs c’est insupportable ! Elles ont eu le meilleur tant mieux pour elles (l’homme travailleur, respectueux, avec de l’argent, gentil, généreux, patient, prévenant, doux) ! Enfin un homme normal quoi !
Ne dit plus qu’un jour tu m’as aimée après tous ce que tu m’as fait subir, tous ce que tu m’as dit, de la façon dont tu m’as traitée, ce n’est pas ça la définition du mot amour comme tu dirais tout le temps « sache-le ».
Les autres n’ont certainement pas dû supporter ta maladie tes comportements, tes réactions, ton agressivité, ta violence, etc…
La seule chose qui m’a fait tenir c’était les sentiments que j’avais pour toi sinon je serais partie depuis bien longtemps et smtout je n’aurai jamais dû revenir, j’aurai dû comprendre que rien ne changerait ! Cela nous aurait protégé tous les deux et nous n’en serions pas là.”
Réponse de Monsieur [A] : “Dommage [H] de ta façon même si je te parler des ex c’était pour plus de communication entre nous mais je vois que le fait de parlé ça ne correspond à pas grand chose c’est dur le fait que l’on sois partir au Portugal le faite que je te emmené etc c’était très bien dans la façon que je pensais que je te présenter mon frère ma belle salut cousine etc. .. pour moi c’était important dans ma conscience voilà quelle dur vie c”est dur je te l°ai dit surtout quand on aime les personnes comme toi sa m’a aider à revenir sur l’amour etc. . dommage Maintenant pour me parlé du chèque c’est un acompte et l’espèce aussi donc c’était pour sa que je l’ai mis sur la facture voilà. C’est très dur pour à tête sache le !!!!!! Bonne soirée”
Au vu de ces éléments, certes les agressions verbales et physiques de l’époux ne sont pas établies, mais la problématique alcoolique et l’infidélité le sont par les pièces susvisées. Ces comportements au cours de la vie commune peuvent être considérés comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et la concomitance entre la découverte des infidélités et la séparation conduit à constater que ces violations ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [V], le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [A].
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 nouveau du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties demandent le report des effets du divorce au 22 mars 2022, date qui marque la cessation de toute collaboration et cohabitation, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [A], celui-ci sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige, Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 5 janvier 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [V] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce entre:
Madame [F] [D] [I] [V] épouse [A]
née le 02 Juin 1970 à ROUEN (SEINE MARITIME)
ET
Monsieur [K] [A]
né le 03 Février 1970 à SUCY EN BRIE (VAL DE MARNE)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 12 septembre 2015 à Le Breuil-en-Auge (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens,
DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’un commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décision rédigée avec le concours de Madame [O] [X], attachée de justice
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