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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 févr. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XY4G
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
prise en la personne ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2024, avec effet au 07 Février 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant d’impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société Aéroports de Paris a fait assigner la société Nord Signalisation SAS en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture est intervenue le 23 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Aéroports de Paris demande de :
Condamner la société Nord Signalisation à lui payer la somme de 45.960,09 euros avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que des pénalités de retard au taux de 12,66 % à compter de l’échéance de chaque facture ;
La condamner à lui payer la somme de 1.400 euros pour frais de recouvrement ;
La condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement citée à personne (acte remis à Mme [W] [M], déclarant habilitée à recevoir la copie de l’acte), Nord Signalisation n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes en paiement
1. L’article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
2. En l’espèce, la société Aéroports de Paris verse un contrat de bail en date du 14 décembre 2017 et ses avenants des 1er juillet 2020 et 11 mars 2022 aux termes desquels la société Aéroports de Paris met à la disposition à la société Nord Signalisation un terrain d’une superficie de 879,70 m² à des fins de stockage de matériel moyennant un loyer annuel d’un montant de 13.195,50 euros hors taxe outre les charges annuelles fixées forfaitairement à la somme de 1,10 euros HT / m².
3. Dans le cadre de ce contrat, la société Aéroports de Paris verse aux débats les factures relatives aux échéances de loyers et de charges en date du :
— 29/04/2022 d’un montant de 13.269,38 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 ;
— 27/05/2022 d’un montant de 4.423,13 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;
— 26/08/2022 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 ;
— 20/12/2022 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;
— 08/03/2023 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2023 ;
— 26/05/2023 d’un montant de 4.634,26 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 ;
— 04/09/2023 d’un montant de 4.919,28 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 ;
Total : 41.148,83 euros
4. La société Nord signalisation, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe et son montant.
5. Le tribunal observe que les conditions générales de vente, dont des extraits sont reproduits au verso des factures, stipulent que « en cas de retard de paiement, les sommes dues produiront intérêt de plein droit et sans formalité, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le 1er jour suivant l’expiration du délai [de trente jours à compter de l’émission de la facture], sans préjudice de tous dommages – intérêts et de tout recours ».
6. Les parties ont entendu contractualiser les pénalités de retard, dans les limites du cadre règlementaire d’ordre public établi par l’article L. 441-10 II. du code de commerce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit au taux d’intérêt, supplétif de volonté, prévu par l’article précité mais d’appliquer le taux conventionnel.
7. La condamnation sera donc majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture.
8. Le tribunal entend rappeler à l’opérateur économique que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil (Com., 24 avril 2024, n°22-24275) ; la demande qui postule le contraire sera donc rejetée.
9. Il sera également accordé une somme de 280 euros (7 * 40) correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
10. Enfin, la société Aéroports de Paris sollicite le paiement d’une somme de 4.541,26 euros correspondant à 35 factures impayées.
Le tribunal observe que ces factures ont pour objet la location de matériel ainsi qu’un abonnement d’eau froide.
Toutefois, d’une part, la location de matériel n’entre pas dans l’objet du bail litigieux et, d’autre part, les charges du bail litigieux ont été fixées forfaitairement. Il est observé que, la requérante, qui n’allègue pas le contraire, se borne dans ses conclusions à prétendre que « la société ADP a [par ailleurs] loué à la société Nord Signalisation, des bacs destinés aux déchets non recyclables et en a assuré la collecte ». (page 4 acte introductif d’instance). Toutefois, aucune pièce ni aucun écrit émanant de la société Nord Signalisation ne vient corroborer les allégations de locations de matériels.
Or, le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même s’oppose à ce que la preuve d’une obligation de paiement de loyer en contrepartie d’une location de matériels soit composée exclusivement par des factures qui émanent du créancier. En conséquence, la créance n’est pas fondée en son principe. La société Aéroports de Paris sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
11. La société Nord Signalisation SAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
12. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société Nord Signalisation SAS à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 41.148,83 euros, majorée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du :
29/05/2022 pour la somme de 13.269,38 euros ;27/06/2022 pour la somme de 4.423,13 euros ;26/09/2022 pour la somme de 4.634,26 euros ;20/01/2023 pour la somme de 4.634,26 euros ;08/04/2023 pour la somme de 4.634,26 euros ;26/06/2023 pour la somme de 4.634,26 euros ;04/10/2023 pour la somme de 4.919,28 euros ;
CONDAMNE la société Nord Signalisation SAS à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 280 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société Aéroports de Paris de ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la société Nord Signalisation SAS à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nord Signalisation SAS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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