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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 22/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00680 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [R]
née le 28 Janvier 1956 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Léan ANTOINE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL CG SERVICE 86,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, substitié à l’audience par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LELONG
— Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
— Me LELONG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [R] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 7]). En 2018, elle a décidé de confier la réalisation de travaux d’aménagement d’une dépendance à la S.A.R.L EURL CG SERVICE 86, gérée par Monsieur [Y] [O].
Deux devis sont établis et signés le 05 février 2018, de montants respectifs de 11 541 euros et 13 145 euros.
Le 16 avril et le 14 mai 2018, Madame [D] [R] a versé deux acomptes de 8 000 euros, pour un montant total de 16 000 euros.
Un procès-verbal constatant des désordres est établi par un huissier de justice le 04 juin 2018.
Par courrier du 05 juin 2018, Madame [D] [R] a mis en demeure [Y] [O], gérant de la S.A.R.L CG SERVICE 86, de reprendre les travaux.
Le 06 juin 2018, la S.A.R.L CG SERVICE 86 a fait l’objet d’une dissolution amiable et [Y] [O] a été nommé liquidateur amiable.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS, saisi par [D] [R], a confié une expertise au contradictoire de Monsieur [O], ès-qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L EURL CG SERVICE 86, à Monsieur [E] dont la mission a été étendue à de nouveaux désordres le 13 novembre 2019.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, la S.A.R.L CG SERVICE 86 est radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier du 17 mars 2022, Madame [D] [R] a fait assigner [Y] [O], es qualité liquidateur amiable de la S.A.R.L CG SERVICE 86, devant le tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance du 1er juin 2023 du juge de la mise en état rejetant la fin de non-recevoir opposée par [Y] [O] considérant que l’action de Madame [D] [R] était dirigée à l’encontre de [Y] [O] et non contre la S.A.R.L CG SERVICE 86 recherchant sa responsabilité personnelle pour avoir commis une faute. Ce constat n’est pas affecté par le fait que l’assignation visent [Y] [O], es qualité de liquidateur amiable, dans la mesure où les fautes sont recherchées dans le cadre de ses fonctions du temps où il les exerçait.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, fixant l’audience de plaidoirie le 28 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, puis prorogé au 12 janvier 2026, puis au 27 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, Madame [D] [R] demande au tribunal de :
Condamner [Y] [O], es qualité de liquidateur amiable, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
89 495,86 euros TTC correspondant à son préjudice financier, à parfaire au prononcé de la décision, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts ;
8 800 euros correspondant à son préjudice de trouble de jouissance, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts ;
5 000 euros correspondant à son préjudice moral, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts ;
Rejeter les demandes de délai de paiement de [Y] [O] ;
Condamner [Y] [O] à la somme de 5 714,91 euros TTC au titre des dépens ;
Condamner [Y] [O], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL CG SERVICE 86, aux autres dépens exposés ;
Condamner [Y] [O] à payer la somme de 4 500 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter la demande de [Y] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [D] [R] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, [Y] [O], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL CG SERVICE 86, demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les demandes de Madame [D] [R] ;
A titre subsidiaire :
Octroyer des délais de paiement à Monsieur [Y] [O] sur une durée de 24 mois ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner [D] [R] aux dépens ;
Condamner [D] [R] à leur payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens que Monsieur [Y] [O] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts de [D] [R]
Sur l’existence d’une faute de [Y] [O], es qualité de liquidateur amiable
Aux termes de l’article L237-2 du Code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, selon l’article L237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2018 que la société est dissoute de manière anticipée à compter du 7 juin 2018 et placée en liquidation amiable. Monsieur [Y] [O] est nommé liquidateur pour la durée de la procédure.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés à jour du 14 octobre 2021 permet de dater la clôture des opérations de liquidation à cette même date, qui constitue également la date à laquelle la liquidation de la société produit ses effets à l’égard des tiers.
Entre le 07 juin 2018 et le 14 octobre 2021, Monsieur [Y] [O] avait l’obligation, en qualité de liquidateur amiable, d’apurer intégralement le passif de la société en garantissant les créances litigieuses par une provision.
Or, Monsieur [Y] [O] ne conteste pas le principe même de la dette de la société à l’égard de Madame [D] [R]. Il indique seulement qu’il n’avait pas connaissance des sommes qu’elle réclamait avant la clôture des opérations de liquidation.
Cependant, dans son pré-rapport d’expertise de 2020, l’expert judiciaire mentionne que Monsieur [Y] [O] était présent à l’ensemble des réunions d’expertise, ce qui est corroboré par le fait qu’il a signé chaque feuille de présence.
En outre, ce même pré-rapport estime le coût des travaux de reprise à réaliser à la somme de 12 595 €, sur le fondement des trois devis et facture produites par la société elle-même. Il est également fait état d’un apurement des comptes entre Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [R] d’un montant de 26 315 €, ainsi que d’acomptes versés par cette dernière pour un montant de 16 000 €.
En outre, l’expert indique qu’un pré-rapport a été diffusé à l’ensemble des parties, dont Monsieur [Y] [O].
L’ensemble de ces éléments est par ailleurs repris dans le rapport d’expertise définitif de 2021 sur lequel Monsieur [Y] [O] n’a formé aucun dire.
Dès lors, Monsieur [Y] [O] ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance des montants des créances litigieuses au moment de la clôture des opérations de liquidation.
De même, Monsieur [Y] [O] ne conteste pas avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation sans avoir apuré intégralement le passif de la société, et notamment les dettes à l’égard de Madame [D] [R]. La constitution des provisions à cette fin, n’est établie par aucun des éléments versés aux débats.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] a commis une faute es qualitè de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86.
Sur les préjudices de Madame [D] [R]
Sur la perte de chance de poursuivre le recouvrement de sa créance à auprès de la société CG SERVICE 86
Pour être réparable, la perte de chance doit consister en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la personnalité morale de la société s’est éteinte au 14 octobre 2021, date à laquelle la société a été radiée du registre du commerces et des sociétés, ce qui a pour conséquence qu’elle n’a plus d’existence juridique et donc de patrimoine depuis cette date.
Or à cette date, une instance était déjà pendante entre Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [O], aux fins de déterminer la responsabilité de la société CG SERVICE 86 dans la mauvaise exécution des travaux et des préjudices qui en résultent.
À ce titre, il ressort du rapport d’expertise de septembre 2021 que les travaux réalisés par la société ne sont pas achevés et que les travaux réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art, déstabilisant ainsi les fondations de l’ouvrage et entraînant des fissures sur le mur de refend intérieur.
Également, le défendeur ne conteste pas que la responsabilité de la société CG SERVICE 86 était susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [R] était bien fondée à engager la responsabilité de la société et d’obtenir l’indemnisation de préjudices.
Elle ne peut plus le faire aujourd’hui, et ainsi obtenir le recouvrement de sa créance, en raison de la faute de Monsieur [Y] [O] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Par conséquent, la perte de chance est caractérisée. Son quantum sera évalué à 80%.
Sur le préjudice financier
Madame [D] [R] sollicite la somme de 86 495,86 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice financier, lequel comprend : les travaux de remise en état ; les frais annexes ; le reliquat résultant des deux acomptes versés pour les travaux non réalisés par la société CG SERVICE 86 ;
Madame [D] [R] produit tous les justificatifs de la somme qu’elle sollicite de sorte qu’il convient de fixer le préjudice à 80% de cette celle-ci, soit 71 596,68 euros TTC.
Par conséquent, Monsieur [Y] [O] sera condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 71 596,68 euros TTC à titre d’indemnisation de son préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [D] [R] sollicite la somme de 8 800 à titre d’indemnisation, estimant qu’elle a été privée de la jouissance de la dépendance concernée par les travaux.
Dans son rapport d’expertise judiciaire définitive, l’expert retient le préjudice de jouissance de Madame [D] [R], caractérisé par l’absence de jouissance de la dépendance concernée par les travaux.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que la dépendance était déjà grevée de fissures, contrairement à ce que soutient le défendeur.
Le préjudice de jouissance est ainsi établi, ce depuis juin 2018, date de l’arrêt des travaux. Il sera évalué à 80% de la somme de 8 800 euros TTC, sur le fondement de l’annonce de location publiée sur le site LE BON COIN par l’agence immobilière ARGUS IMMOBILIER, soit la somme de 7 040 euros TTC.
Par conséquent, Monsieur [Y] [O] sera condamné à verser à Madame [D] [R] la somme de 7 040 € à titre d’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice moral
Madame [D] [R] sollicite la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation, exposant être obligée de dormir dans le salon, sa chambre étant la dépendance affectée par les travaux litigieux. Elle soutient également avoir de grandes difficultés pour chauffer le logement compte tenu de l’état actuel de celui-ci, et être angoissée par la durée de la présente instance.
Si elle produit tous les justificatifs de sa situation de handicap, qui n’est pas contestée par ailleurs, elle ne produit aucun élément objectif permettant d’établir les difficultés de chauffage ou les angoisses qu’elle allègue. Elle ne démontre pas non plus en quoi sa situation de handicap et les souffrances qui en résultent sont majorées par les désordres résultant des travaux.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce chef de préjudice.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour l’ensemble de ces sommes, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par le maire de la commune de [Localité 2] que la publicité relative à la société CG SERVICE 86 dans un journal local au mois de janvier 2022 n’a pas été faite à la demande du défendeur, mais résulte de l’initiative de ladite commune, de sorte que la preuve de la poursuite par le défendeur de son activité après la radiation de son entreprise n’est pas rapportée.
En outre, Monsieur [Y] [O] justifie bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2026.
Il a déclaré n’avoir perçu aucune ressource dans son avis d’imposition établi en 2024.
Il justifie également avoir eu recours à un prêt de 4 000 € auprès d’un particulier aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 1er mars 2024.
Si le caractère précaire de la situation financière de Monsieur [Y] [O] est établi, l’octroi de délai de paiement est vain dans la mesure où les sommes dues par ce dernier sont trop importantes et il ne sera pas en mesure de s’acquitter chaque mois de plus de 3 276,52 euros et ce durant 24 mois.
Par conséquent, Monsieur [Y] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5714, 91 euros.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [O], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle est également compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 à payer à Madame [D] [R] la somme de 71 596,68 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 à payer à Madame [D] [R] la somme de 7 040 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5 714,91 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 à payer à Madame [D] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [Y] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société CG SERVICE 86 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le greffier, Le Président
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