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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 23/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VIS INSURANCE LTD c/ Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société SBTP MG et M. [ K ] [ I ], Société SBK PEINTURE SBK PEINTURE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03312 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
La société VIS INSURANCE LTD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] – ISLANDE
ISLANDE
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
Société SBK PEINTURE SBK PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Partie non représentée
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SBTP MG et M. [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
SMABTP , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SOTRABAT.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Partie non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 6] (97).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société Sotrabat titulaire du lot « charpente / couverture » ;
— la société SBK Peinture titulaire des lots « peinture » et « étanchéité » ;
— la société Barret Francomme (SABF) titulaire du lot « menuiserie aluminium », ayant depuis fait l’objet d’une radiation ;
— la société SBTP MG, titulaire des lots « VRD » et « gros œuvre », désormais radiée ;
— la société [I], titulaire du lot « carrelage » ;
La réception est intervenue le 25 mars 2013.
Pour les besoins de l’opération, M. [G] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Vis Insurance Ldt.
Par suite, M. [U] [G] a procédé à trois déclarations de sinistres le 27 juin 2022 et le 14 septembre 2022 et le 19 septembre 2022 auprès de son assureur la société Vis Insurance Ltd (sinistres n° ACS 22009456, 22009302 et 22007555).
Cette dernière a désigné la société Saretec afin de mener des opérations d’expertise dommages-ouvrages amiable. Elle indique avoir déjà indemnisé M. [U] [G] de deux des trois sinistres.
Par exploits de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la société Vis Insurance Ltd a assigné les sociétés SBK Peinture, la société Axa France Iard, la société SMABTP et la société Allianz Iard en garantie afin de préserver ses recours.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer « de toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de la société Saretec relatif au sinistre ACS 22099302 ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société Vis Insurance Ltd sollicite le juge de la mise état aux fins de :
« SURSEOIR A STATUER sur le dossier ACS 22009302 dans l’attente de la régularisation de la quittance subrogative au plus tard jusqu’au 25 avril 2027 et règlement de l’indemnité par l’assureur DO.
SURSEOIR A STATUER également pour une bonne administration de la justice dans les
dossiers : ACS 22007555
ACS 22009456
RESERVER les dépens. »
La société SBK Peinture et la SMABTP, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les opérations d’expertise dommages-ouvrage ont été menées à leurs termes dans le cadre des trois sinistres déclarés n° ACS 22009456, 22009302 et 22007555.
La société Vis Insurance Ltd indique avoir pris une position de garantie dans le sinistre n° [Numéro identifiant 1], avoir proposé une indemnité, avoir adressé un projet de quittance subrogative au maître d’ouvrage et qu’il appartient au maître d’ouvrage d’accepter avant le 25 avril 2027, date de la prescription de l’action du maître d’ouvrage à son encontre.
L’acceptation de cette indemnité étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du règlement des indemnités des trois sinistres ACS 22009456, 22009302 et 22007555 par l’assureur dommages-ouvrage dès lors que son règlement est en l’état hypothétique et que la société Vis Insurance Ltd ne fixe pas de terme à ce sursis à statuer.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la régularisation de la quittance subrogative par le maître d’ouvrage dans le sinistre n° ACS 22009302 et ce, au plus tard jusqu’au 25 avril 2027 ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de règlement des indemnités par l’assureur dommages-ouvrage dans les sinistres n° ACS 22009456, ACS 22009302 et ACS 22007555 ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 4 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point sur l’état d’avancement sur ce dossier. La demanderesse communiquera toute information utile au juge de la mise en état, à défaut l’affaire pourra être immédiatement radiée ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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