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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 26 mai 2025, n° 21/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE c/ La MACSF ASSURANCE, La SOCIÉTÉ SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Le CENTRE DE SANTÉ DE MIROMESNIL - ATLAS - ROME - COSEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19eme contentieux médical
N° RG 21/02848
N° MINUTE :
Assignations des :
— 03 et 04 Février 2021
— 13 Novembre 2023
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée
La S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée
Le CENTRE DE SANTÉ DE MIROMESNIL – ATLAS – ROME -COSEM
Redressement judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représenté
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me JOSEPH-OUDIN #P0115
— Me FRANÇAIS #R0123
— Me GUGENHEIM #E0978
— Me LEFEBVRE #D1901
le :
La MACSF ASSURANCE
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Décision du 26 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 21/02848
La SOCIÉTÉ SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE
DOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], devenue en cours de procédure Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1966, a consulté pour la première fois au centre dentaire COSEM Alsace en août 2011. Dès septembre 2011, plusieurs actes sont réalisés :
— Un composite trois faces est alors posé sur la dent 43 ;
— Une dévitalisation sur la dent 24.
Le 27 mars 2012 sont réalisés :
— des couronnes sur les dents 34 et 25 ;
— une reconstitution coronaire sur la dent 24.
Le 22 mai 2012, sont effectués :
— une reconstitution coronaire sur la dent 15 ;
— une reconstitution coronaire sur la dent 14 ;
— une reconstitution coronaire sur la dent 13.
Entre le 14 mai et le 14 juin 2013, sont réalisés divers devis, ainsi que les actes suivants :
— Ilay Core sur la dent 24 :
— Un bridge 3 piliers sur les dents 24, 27 et 26 ;
— Un stellite sur les dents 36 et 37.
Le 16 août 2013, une reconstitution coronaire par composite est réalisée sur la dent 14.
Le 9 janvier 2014, il est procédé à un devis pour des inlay core et des couronnes sont réalisées sur les dents 34 et 35 le 02 février 2014.
Le 17 juillet 2014, une pulpectomie de la dent 43 est effectuée.
Le 25 août 2014, une pulpectomie de la dent 46 est effectuée.
En septembre 2014 sont effectués :
— dent 46 : inlay core et couronne ;
— dent 47 : pulpectomie, inlay core et couronne.
Le 29 septembre 2014, un inlay core et une couronne sont effectués sur la dent 14.
Le 28 avril 2015, un cone beam est réalisé.
Tomographie des maxillaires supérieur et inférieur du 28 avril 2015.
En novembre 2015, des implants sont posés sur les dents 14, 36 et 37.
Le 12 novembre 2015, une pulpectomie est effectuée sur la dent 15.
Le 29 février 2016, un inlay core est posé sur la dent 15.
Le 17 mars 2016, un inlay core et une couronne sont posés sur la dent 15.
Le 25 avril 2016, le Docteur [O] pose des couronnes sur les dents 14, 36 et 37. Malheureusement les couronnes « monobloc» sur les dents 36 et 37 s’avéreront mal posées et devront être reposées le 29 août 2016.
En juin 2016, une pulpectomie est réalisée sur la dent 21.
Le 29 août 2016, 6 couronnes sont posées sur les dents 11, 12, 13, 21, 22. 2 couronnes implanto-portées « monobloc » sont déposées pour les remplacer par des couronnes indépendantes sur les dents 36 et 37.
Le 13 septembre 2016, le Docteur [G] dévitalise la dent 23. Le 19 septembre 2016, le Docteur [G] pose 3 CCM sur les dents 11, 12, 21 et une CCM avec inlay core pour la dent 22.
A la suite de ces soins, Monsieur [K] développe diverses infections sur ces dents.
Le 06 octobre 2016, une pulpectomie (dévitalisation) est effectuée sur la dent 21 suite à l’infection. Le 20 octobre 2016, une pulpectomie est réalisée sur la dent 16.
Le 8 novembre 2016, des pulpectomies sont réalisées sur les dents 12 et 11, à la suite de l’infection de septembre.
Le 3 mars 2017, le Docteur [G] indique à Monsieur [K] qu’il est nécessaire de retirer le bridge porté sur le maxillaire gauche.
Malgré plusieurs tentatives à l’aide d’un arrache couronne, la dépose de ce bridge ne peut être réalisée complètement par le Docteur [G].
Le 27 mars 2017, une restauration de la dent 16 est effectuée.
Le 18 avril 2017, une restauration de la dent 23 est effectuée.
A cette occasion, un trou dans le sinus maxillaire gauche est effectué par le praticien.
Le 24 avril 2017, la dent 24 est finalement extraite.
Le 9 mai 2017, un cone beam est réalisé.
Les 16 et 19 mai 2017, Monsieur [K] consulte le centre dentaire COSEM en urgence en raison de douleurs infectieuses et de la présence du bridge fracturé par le Docteur [G].
En mai 2017, Monsieur [K] consulte le Docteur [Z], stomatologue, qui lui prescrit des antibiotiques puis procède à l’arrachage du bridge, et arrache les dents 27 et 26.
Le 29 juin 2017, le Docteur [G] décolle les couronnes sur les dents 11 et 12 et ajoute de la pâte dentaire. Le 3 juillet 2017, la dent 16 est extraite.
Le 2 juillet 2017, Monsieur [K] écrit au centre dentaire COSEM pour se plaindre des actes réalisés par le Docteur [G] notamment sur les dents 21, 22, 11 et 12.
Il lui est indiqué que le Docteur [N] va le prendre en charge et lui proposera un plan de reprise des soins du Docteur [G].
Le 25 juillet 2017, Monsieur [K] consulte le Docteur [S] qui constate notamment que l’implant sur la dent 14 n’est pas dans l’apex de l’os et qu’il est nécessaire d’effectuer des soins sur les dents 11, 21, 12, 22, 15, 47, 46, 34 et 35.
Le Docteur [S] entame des soins qui se prolongeront après l’expertise.
Les 19, 21 et 25 septembre 2018, Monsieur [K] assigne en référé le Cosem, la MACSF, et attrait également la Sécurité sociale des indépendants afin d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie dentaire.
Le 12 septembre 2019, l’expert a rendu son rapport définitif. Ce rapport met en évidence de nombreuses fautes de la part des praticiens du COSEM.
Postérieurement aux opérations d’expertise, Monsieur [K] a continué ses soins
Après avoir assigné l’association [Adresse 18], Atlas, Rome, COSEM, la MACSF et SWISS LIFE MUTUELLE, puis la SELARL AJRS et la SELARLU ASCAGNE en intervention forcée, par conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [K] demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER l’action de Monsieur [W] [K] recevable et bien fondée ;
DÉCLARER L’association [Adresse 17], Atlas, [Localité 22], COSEM responsable pour faute des préjudices subis par Monsieur [W] [K] sur les dents mentionnées dans le rapport d’expertise ;
DÉCLARER Monsieur [W] [K] recevable et bien fondé à exercer son action directe à l’encontre de la MACSF, assureur de l’association [Adresse 17], Atlas, [Localité 22], COSEM ;
CONDAMNER la société MACSF, assureur du [Adresse 19] MIROMESNIL COSEM, à indemniser Monsieur [W] [K] de son entier préjudice évalué de la façon suivante, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation :
A. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1. Déficit fonctionnel temporaire 1 552 €
2. Souffrances endurées 4 000 €
3 . Préjudice esthétique temporaire 2 000 €
B. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
1. Déficit fonctionnel permanent 1 862 €
C. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1. Dépenses de santé actuelles 24 673,26 €
2. Frais divers 3 056,82 €
D. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
1. Dépenses de santé après consolidation et futures 22 196,93 €
TOTAL PROVISOIRE / 59 341 €
DIRE que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
FIXER la créance de Monsieur [W] [K] au passif de la société COSEM à la somme de 59 341 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
DÉCLARER le présent jugement commun à la CPAM du PUY-DE-DOME et à SWISS LIFE MUTUELLE ;
CONDAMNER la société MACSF aux entiers dépens en ce compris ceux du référé devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
CONDAMNER la société MACSF à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, intervenante volontaire, demande au Tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM du Puy-de-Dôme en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE,
• FIXER la créance de la CPAM au passif du COSEM à hauteur de la somme de 2.823,41 € en principal, outre la somme de 941,14€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.823,41 € au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [K] ;
• ASSORTIR que cette condamnation des intérêts au taux légal à compter des premières écritures notifiées le 20 décembre 2021 ;
• CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 941,14 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• CONDAMNER la MACSF à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la MACSF en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au Tribunal de :
Déclarer la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable et bien fondée à exercer à l’encontre de la MACSF, assureur du Centre médical MIROMESNIL COSEM, le recours subrogatoire dont elle dispose sur le fondement des articles 29-3 et 30 de la Loi du 5 juillet 1985, Condamner la société MACSF, assureur du Centre médical MIROMESNIL COSEM à verser à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 16.135,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
Débouter la MACSF de sa demande de réserve de la créance de la société SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE,
Condamner la société MACSF à verser à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MACSF ASSURANCE demande au Tribunal de :
Sur la responsabilité :
— Donner acte au Centre de Santé MIROMESNIL et à la MACSF de ce qu’ils n’entendent pas contester les conclusions du rapport du Docteur [F].
Sur les préjudices :
— DFTP : 670,45 euros
— DFP sur 14, 15, 16 : aucun
— DFP sur 12, 11, 21, 22 : 1 463 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— DSF : seuls les frais issus de renouvellement des dents 12, 11, 21, 15 et 22 pourront être pris en charge
— s’agissant de la créance de la CPAM : Aucune observation pour les dépenses de santé actuelles et futures
— Pour les DSF occasionnels il convient de ne retenir que les renouvellements en 12,11,15,21,22.
— s’agissant de la créance de la SWISS life il convient de la réserver.
— Débouter Madame [K] DE SA DEMANDE fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC et, à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions la somme réclamée.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DENTISTE
Aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Les dentistes du Centre dentaire COSEM sont des salariés de cette structure et c’est donc la responsabilité pour faute de cet établissement qui doit être retenue puisque le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
De fait, le Centre de santé et son assureur, la MACSF, ne contestent pas les conclusions de l’expert et reconnaissent être tenus à réparation du préjudice qui en découle pour le demandeur.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1966, et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
De façon générale, le demandeur a sollicité une revalorisation de certains de ses chefs de préjudice, cependant, il ne sera pas fait droit à cette demande puisque le demandeur omet de renseigner le Tribunal sur le montant des provisions qu’il a perçues et n’affecte pas ces sommes du même coefficient de revalorisation ce qui entraînerait une réduction des sommes à octroyer et, ce faisant, fausse les calculs.
Les demandes de revalorisation seront donc rejetées.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les dernières tables d’espérance de vie définitive publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 % conforme aux perspectives économiques.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 janvier 2025, le montant définitif des débours de la CPAM de ce chef de préjudice s’est élevé à 1.453,21 €.
Le demandeur sollicite une somme de 24.673,26 € de ce chef, la MACSF ne présente aucune offre et se contente de contester la demande qui lui est présentée.
Il sera rappelé que si la dentition du demandeur était dans un état catastrophique lorsque les soins ont été entrepris, puisque 23 dents ont été soignées, 16 d’entre elles ont été mal soignées.
C’est ainsi que, dans un tableau que le Tribunal fait sien et qui figure aux écritures du demandeur en page 17 et 18, Monsieur [K] justifie de tous les soins nécessaires à la réfection totale des dents mal soignées dans le centre dentaire litigieux. La MACSF ne peut sérieusement contester ces montants alors même qu’elle a reconnu les fautes multiples des dentistes du Centre.
La somme ainsi déterminée et justifiée est de 20.843,42 €.
Monsieur [K] décide ensuite que cette somme devrait être revalorisée et arrive ainsi à solliciter ce jour une somme de 24.673,26 €. Alors que les tarifs des soins sont encadrés et contrôlés par les Caisses, Monsieur [K] invoque l’indice INSEE des prix à la consommation, indice qui est complètement étranger au monde médical.
En conséquence, cette majoration excessive sera rejetée et c’est la somme de 20.843,42 € qui devra être retenue puisque le Tribunal n’ignore pas que les soins se sont prolongés même pendant la procédure amiable initiale comme indiqué par les parties.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un dentiste-conseil en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, il est sollicité avant revalorisation, la somme de 2.640 € au titre du dentiste-conseil, il sera fait droit à cette demande.
— Dépenses de santé futures
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 janvier 2025, le montant des débours engagés et à échoir de la CPAM du PUY de DÔME de ce chef de préjudice se sont élevés, respectivement, à 832,70 € et 537,50 €.
Monsieur [K] sollicite à ce titre diverses sommes pour un montant total de 22.196,93 €.
Sans les chiffrer, la MACSF indique accepter les soins relatifs aux dents 12, 11, 15, 21 et 22 uniquement.
De fait, seules les dépenses liées au renouvellement des dents qui ne devaient pas être dépulpées et qui ont été endommagées, peuvent être prises en charge. Ainsi, seuls les renouvellements une fois pour les dents 12, 11, 21 et 22 peuvent être pris en charge car sont exclues les dépenses liées à des dents qui étaient soit déjà couronnées, soit absentes. Les soins relatifs aux dents 24, 26, 27, 34, 35 et celles absentes 25, 37, 36, 45, ne seront donc pas retenus.
Le sort de la dent 15 est reconnu comme problématique et pris en compte par la MACSF.
Le calcul, à la demande de Monsieur [K], se fera par rapport à l’anniversaire du rapport d’expertise rendu le 12 septembre 2019, soit le 12 septembre 2024.
Seront donc retenus les frais suivants :
— frais échus à ce jour : 70 € pour une consultation annuelle x 5 ans = 350 €
— frais futurs à échoir :
— frais de consultation annuelle 70 € x 23,569 (euro de rente homme 59 ans) = 1.649,83 €
— frais de soins dentaires pour 5 dents : 5 x 700 € (montant déterminé par l’expert) = 3.500 € si renouvellement tous les 10 ans, 350 € par an : 350 € x 23,569 = 8.249,15 €.
Il sera ainsi dû au patient les sommes suivantes à ce titre : 350 €,1.649,83 € et 8.249,15 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise précité s’agissant du déficit fonctionnel temporaire que l’expert a retenu un mode de calcul différent, dent par dent, tout à fait inexploitable comme le souligne justement les défendeurs.
Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite en retenant dès lors une durée moyenne de gêne qui sera de fixée à 585 jours avec un taux de 10 %, il sera alloué la somme suivante : (585 j x 26) / 10 = 1.521 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est sollicité 4.000 € et offert 2.000 € de ce chef de préjudice.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des cinq épisodes infectieux successifs. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.500 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de l’aspect dégradé de la dentition du patient.
Il sera en conséquence accordé une somme de 1.500 € à titre de réparation.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent très affiné de 1,33 %.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1.862 €.
Sur les demandes DE SWISSLIFE
La MACSF prétend écarter toute liquidation de la somme sollicitée, 16.135,42 € au motif d’une incohérence comptable, après intégration des soins 2020 et 2021, écart limité à : 2.940,14 – 2.063,05 = 877,09 €.
Il sera dit en conséquence que SWISSLIFE recevra de la MACSF la somme de : 16.135,42 – 877,09 €, soit, 15.258,33 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; la somme sollicitée à ce titre est donc due.
Le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €, sur le même fondement il sera dû 1.000 € à SWISSLIFE et 500 € à la Caisse.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du Code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY de DÔME en son intervention volontaire et la dit bien fondée ;
DÉCLARE le Centre de Santé MIROMESNIL COSEM responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Monsieur [W] [K] à raison des fautes des dentistes salariés dans l’exécution des soins ;
CONDAMNE in solidum le Centre de Santé MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [W] [K] ;
CONDAMNE et le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF, in solidum à payer à Monsieur [W] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.521 €,
— Souffrances endurées : 2.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1.862 €
— Dépenses de santé actuelles : 20.843,42 €,
— Frais divers : 2.640 €,
— Dépenses de santé futures : 350 €, 1.649,83 € et 8.249,15 € ;
CONDAMNE le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF, in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY de DÔME les sommes suivantes :
— au titre de ses débours : 2.823,41 €
— au titre de l’indemnité forfaitaire légale : 941,14 € ;
CONDAMNE et le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF, in solidum à payer à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 15.258,33 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF, aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Centre médical MIROMESNIL COSEM et son assureur, la MACSF,à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1.500 €, à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE celle de 1.000 € et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY de DÔME celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 26 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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