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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06127 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWQH
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Jeremy ZANA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant, substitué par Me Hugo MASSON, avocat au barreau de LYON
Grosses délivrées le :
à :
Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Sabrina PRATTICO – 199
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir subi des violences de la part de son compagnon de l’époque [O] [K], en date des 5 et 6 mai 2016 à La Crau, et avoir été blessée, [Y] [B] l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte du 25 octobre 2024, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Au terme de son assignation, elle demande au visa de l’article 1240 du code civil, et à l’appui de nombreuses pièces médicales ainsi que d’éléments tirés de la procédure pénale, de :
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes à valoir sur la réparation de son dommage corporel :
— 7 193,18 €uros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
— 25 000,00 €uros au titre des souffrances endurées,
— 5 000,00 €uros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 784,00 €uros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 30 375,00 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 830,70 €uros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance (y compris les frais d’expertise) distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, [O] [K], qui expose avoir été relaxé des fins de la poursuite engagée en raison des faits en cause par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 28 mars 2023, ce qui exclut à son sens toute condamnation par une juridiction civile en raison de l’unicité des fautes pénales et civiles, demande de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire.
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [B];
En tout état de cause, et à titre reconventionnel.
CONDAMNER Madame [B] à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil;
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [K] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre ALBERTINI-LOISEAU, Avocate sur son affirmation de droit.
La procédure close au 18 mai 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la responsabilité civile de l’auteur du fait dommageable peut être engagée que ce dernier soit intentionnel ou non.
Mais il est jugé de façon établie, ancienne et récemment rappelée que la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire.
Or la Cour d’appel de Grenoble a relaxé [O] [K] des fins de la poursuite concernant les faits en cause, en motivant en ces termes sa légitime défense : « La force physique avec laquelle il a résisté à l’agression physique de [Y] [B] était concomitante à cette agression et proportionnée puisqu’il n’a fait que se défendre avec sa force physique qui a entraîné les blessures relevées sur le corps de sa compagne ».
Dès lors, aucune action en indemnisation d’un préjudice découlant des faits des 5 et 6 mai 2017 ne peut prospérer à l’encontre de [O] [K], si bien que toutes les prétentions de [Y] [B] seront rejetées.
L’article 32-1 du code civil prévoit que le demandeur qui abuse de son droit d’agir en justice peut être sanctionné par une amende civile. En outre, il s’expose au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, cité précédemment.
Le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ne connaît d’autre limite que l’abus qui peut en être fait, lequel est classiquement caractérisé par la preuve de l’intention malicieuse, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, la jurisprudence admet que l’abus du droit d’agir puisse être caractérisé sans que la preuve d’un de ces caractères soit rapportée, dès lors que le droit d’agir en justice est détourné de sa fonction sociale et que le plaideur n’agit pas pour demander justice mais pour poursuivre une autre finalité, telle que faire pression sur un débiteur, retarder une échéance ou assouvir une manie procédurière.
En l’espèce, le fait pour la demanderesse, qui a fait délivrer assignation au mois d’octobre 2024, de taire l’arrêt de Cour d’appel ayant relaxé [O] [K], pourtant rendu plus d’un an et demi auparavant et dont elle avait nécessairement connaissance, pour être elle-même partie à cette procédure, est caractéristique de mauvaise foi.
Plus encore, si toutefois [O] [K] n’avait pas été touché par l’assignation, par exemple pour avoir changé de domicile, le jugement qui aurait été rendu sur la seule foi des pièces présentées en demande aurait pu conduire à une condamnation du défendeur, en sorte que la démarche de l’intéressée confine à la tentative de fraude au jugement.
En effet, la demande initiale, si elle avait été accompagnée de l’ensemble des éléments de fait déterminants et dont [Y] [B] avait parfaitement connaissance, n’avait aucune chance de succès, sauf à considérer le cas de l’erreur grossière équipollente au dol.
L’abus de droit donc caractérisé, et doit donner lieu à condamnation de la demanderesse à payer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, en considération de la réalité des blessures effectivement subies par [Y] [B], médicalement objectivées, mais dont l’indemnisation est juridiquement exclue, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à 1 euro.
Mais, consécutivement à l’abus de droit établi, le fait, pour un particulier ayant déjà fait l’objet de plusieurs assignations et citations en justice relativement aux faits en cause, et avoir été relaxé en cause d’appel, de recevoir une nouvelle assignation à comparaître devant le Tribunal, qui plus est pour se voir réclamer des sommes excédant 80 000 euros au total, cause nécessairement un préjudice moral, qu’il convient de réparer.
Toutefois, [O] [K] ne justifie pas spécifiquement de conséquences préjudiciables de cette situation sur sa santé ou sa vie quotidienne, en sorte que son préjudice moral sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Dès lors, [Y] [B] qui succombe sera tenue aux dépens, dont distraction au profit de Maître ALBERTINI-LOISEAU, Avocate.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner [Y] [B] à payer à [O] [K] la somme de 2000 euros à titre de compensation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre en justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [Y] [B]
CONDAMNE [Y] [B] à payer une amende civile de 1 euro en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Y] [B] à payer à [O] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE [Y] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître ALBERTINI-LOISEAU, Avocate.
CONDAMNE [Y] [B] à payer à [O] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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