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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 21 juil. 2025, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/03250 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5O5
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mr [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me BLAGODATOV
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 21 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Dont le siège est 19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Vladimir BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
ET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E] [C] [Z]
né le 30 Mai 1995 à SAO JOAO DA MADEIRA (PORTUGAL°
Demeurant 5 rue Gilbert MENIE
1er étage appartement 2.4
25500 MORTEAU
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2023, M. et Mme [R] et [V] [H] ont consenti un bail d’habitation conventionné ANAH ( à M. [J] [C] [Z] sur des locaux situés au 5 Rue Gilbert Menie à Morteau (25500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 196,55 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif « VISALE ».
A la suite de divers incidents de paiement, M. et Mme [R] et [V] [H] ont fait jouer l’engagement de la caution, qui a réglé les loyers et charges à la place du locataire. En application de l’article 2306 du Code civil, la caution s’est trouvée subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer et a pris l’initiative de la suite de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 079,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 11 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [C] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 079,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Il en ressort notamment que M. [J] [C] [Z] est particulièrement suivi car il s’agit de son premier logement autonome. Le service expliquent les difficultés de paiement par un abandon de poste en janvier 2025, qui a retardé l’inscription à France Travail. Auparavant, un plan d’apurement était mis en place avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES et il était globalement respecté. M. [J] [C] [Z] apparait comme volontaire pour collaborer avec les assistantes sociales et se maintenir dans le logement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 avril 2025, s’élève désormais à 2 012,69 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose aux délais de paiement. .
M. [J] [C] [Z] demande des délais de 36 mois, ce qui ferait un paiement de 57 euros en plus du loyer. Il percevrait actuellement 600 euros après déduction des APL. Il est maintenant inscrit à France Travail et souhaite rester dans le logement. M. [J] [C] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1079,01 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 août 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [J] [C] [Z], actuellement de 600 euros par mois, ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette. De plus, en dépit d’un suivi social particulièrement poussé, M. [J] [C] [Z] n’a pas repris le paiement du paiement du loyer avant l’audience. Il n’y a aucun paiement en 2025.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 avril 2025, M. [J] [C] [Z] lui devait la somme de 2 012,69 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [J] [C] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 1 079,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 233,42 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [C] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 janvier 2023 entre M. et Mme [R] et [V] [H], d’une part, et M. [J] [C] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au 5 Rue Gilbert Menie à Morteau (25500) est résilié depuis le 12 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [C] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [J] [C] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 5 Rue Gilbert Menie à Morteau (25500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [C] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 233,42 euros (deux cent trente-trois euros et quarante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [C] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 012,69 euros (deux mille douze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 1 079,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [C] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [C] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024 et celui de l’assignation du 11 décembre 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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