Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00775 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMV3
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE JEAN BA ILLET C/ [R]
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE JEAN BA ILLET représenté par Monsieur [Y] [L] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 16 Mars 1953 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [Y] [L] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
5 308,68 euros représentant l’arriéré de charges (3 596,67 euros) et les provisions devenues exigibles (1 712,01 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et capitalisation des intérêts ;1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions n°2 notifiées le 08 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, entend voir constater que les charges réclamées ont été réglées par la commune de [Localité 2]. C’est pourquoi il se désiste de sa demande en paiement des charges et maintient ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance injustifiée ainsi que des frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’en raison d’un arrêté de mise en sécurité ayant nécessité des frais votés lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2024, non contestée, la commune s’est substituée à Monsieur [R] en procédant au paiement de ses charges afin de permettre la poursuite des travaux et la mise en sécurité de l’immeuble. Il est précisé que la commune entreprendra le recouvrement des sommes auprès de Monsieur [R].
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 21 janvier 2026, Monsieur [M] [R], représenté, demande à la juridiction d’ « ordonner que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes en paiement de charges » et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] représenté par son syndic, Monsieur [Y] [L] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété.
Il sera toutefois précisé que, par décision du 20 novembre 2025 versée aux débats, la commune de [Localité 2] s’est substituée dans le paiement de la quote-part de Monsieur [R] pour les dépenses votées lors des assemblées générales des 12 septembre 2024 et 23 avril 2025 concernant les modalités de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de péril portant sur l’escalier sur cour, la terrasse arrière du bâtiment, l’alimentation électrique de l’immeuble et la toiture. C’est dans ces conditions que le désistement est intervenu.
Il sera également précisé qu’aucun recours concernant les décisions prises lors de ces assemblées générales n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété impayées peut faire l’objet de différentes procédures judiciaires, dont la procédure accélérée au fond.
Or, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions.
Ce texte lui permet uniquement de condamner un copropriétaire au paiement des provisions et charges exigibles, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire.
Par suite, la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, qui échappe aux attributions de la présente juridiction, sera déclarée irrecevable.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne s’est désisté de sa demande en paiement des charges qu’en raison de leur paiement par la commune de [Localité 2] qui s’est substituée au copropriétaire défaillant. C’est pourquoi Monsieur [R] supportera les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour ces mêmes raisons, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [R] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [R] représenté par son syndic, Monsieur [Y] [L] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [R] représenté par son syndic, Monsieur [Y] [L] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Secret professionnel ·
- Charges de copropriété
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Ordures ménagères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Successions ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Marque ·
- Quotité disponible ·
- Prime d'assurance ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Refus ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuf ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maroc ·
- Légalité externe ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Journal officiel ·
- Juge ·
- Versement
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Raison sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Audience
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.