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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 3 oct. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 25/00412
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPOP
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N°25/174
Madame [S] [G] épouse [H]
et
Monsieur [I] [T] [H]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Septembre 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Madame [S] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [I] [T] [H]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 05 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : 03 OCTOBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Septembre 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 OCTOBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande conjointe en divorce en date du 24 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [S] [G] et Monsieur [I] [T] [H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 7],
— l’acte de naissance de Madame [S] [G], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],
— l’acte de naissance de Monsieur [I] [T] [H], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à Madame [S] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros en capital qui sera dû au plus tard un mois à compter du jugement de divorce devenu définitif par chèque libellé à l’ordre de la CARPA et déposé sur le compte de Maître VENTAX qui l’adressera à Maître DIAT à l’issue du délai d’immobilisation d’un mois ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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