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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 27 nov. 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00456 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4O3
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-2431 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00456 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4O3, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Maître Nathalie MARQUES
— Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS
— Une copie dossier
Recouvrement AJ Mme 100%
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[V] [W], née le [Date naissance 2] 1072 à [Localité 8] (82)
[J] [I], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (82)
mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 13] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 25 juillet 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [J] [I] une prestation compensatoire de 14.000 euros ;
Dit que Mme [W] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros pendant huit années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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