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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1534
Appel des causes le 09 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04324 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LUB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [O] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Madame [Y] [Z], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [F] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [R]
de nationalité Soudanaise
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 2] ([Localité 6]), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le02 juillet 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 02 juullet 2024 à 19 heures 45.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 09 août 2025 à 17 heures 30 .
Par requête du 07 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 13 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 07 septembre 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare :Je ne parle pas arabe, je parle anglais. Je souhaite un interprète en anglais.
Je n’ai pas besoin d’un avocat. Oui oui je suis né à Darfour. Oui c’est la troisième fois. Oui je ne veux pas aller au rendez-vous consulaire. Je veux repartir par mes propres moyens. Oui ils ont demandé pour ma situation mais pourquoi 15 jours supplémentaires. Le représentant de la préfecture était là la dernière fois et il parlait trop. Quand est-ce que je vais avoir ma liberté.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur est présenté pour une troisième prolongation. Il a refusé un deuxième rendez-vous consulaire et a causé des problèmes au sein du CRA. Le refus constaté dans les 15 derniers jours est un obstacle à l’éloignement.
L’intéressé déclare : C’est mon choix de partir à l’ambassade ou pas. Je ne veux pas aller à l’ambassade.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies dès lors qu’il est établi que Monsieur [R] a refusé à deux reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires les 17 septembre 2025 et 08 octobre 2025. Ces refus constituent des obstructions volontaires à la mesure. Par ailleurs il a fait l’objet de trois incidents au centre de rétention pour des faits de violences les 15 et 21 août 2025 et 10 septembre 2025 où il a été placé en isolement sécuritaire. Au regard de ce comportement il y a lieu de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04324 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LUB
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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