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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 18 nov. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HALPADES SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/344
DOSSIER : N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6EP
AFFAIRE : Société [Adresse 4] / [E] [S] épouse [G], [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 18 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
HALPADES SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
Mme [E] [S] épouse [G]
née le 24 Novembre 1974 à [Localité 7], demeurant “[Adresse 5]
non comparante
M. [P] [G]
né le 03 Septembre 1971 à [Localité 3], demeurant “[Adresse 5]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2025 auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a ordonné la réouverture des débats, invité la société anonyme HALPADES à produire le congé qui lui aurait été adressé par Monsieur [P] [G] et ce dernier a justifié de l’envoi de son congé au bailleur et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience, la société anonyme HALPADES a réitéré ses prétentions, indiquant qu’elle ne disposait toujours pas du congé du locataire, ni de la justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats de location du logement et des deux garages, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion.
En l’espèce, selon cette clause (article II des conditions générales applicables aux contrats de location du logement et des deux parkings), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Un commandement de payer la somme de 2 516, 08 euros visant la clause résolutoire des trois contrats de location du logement et de garage et mentionnant le délai de deux mois a été signifié aux locataires le 20 juin 2023. Le délai de deux mois, prévu à l’article 24 de loi n° 89-462 précité, dans sa version applicable aux contrats de location en cause, continue cependant de s’appliquer. Il s’avère, en outre, que, d’après le dernier décompte en date du 16 septembre 2024, la somme de 6 068, 55 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Par ailleurs, il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par le dernier texte susvisé et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été délivrée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit à la date du 21 août 2023, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, le bailleur n’ayant pas indiqué lors de l’audience du 16 septembre 2025 s’ils avaient effectivement quitté les lieux, d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers du logement et des deux garages le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 16 septembre 2024 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de septembre 2024 s’élevait à la somme de 6 068, 55 euros, pour le logement et les deux garages. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 21 août 2023 des contrats de location logement et de location d’un garage situés [Adresse 1] à [Localité 6] liant l’office public HALPADES, d’une part, et Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G], d’autre part, par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] à payer à l’office public HALPADES une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location du logement et des deux garages s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] à payer à l’office public HALPADES la somme de 6 068, 55 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissées impayées pour le logement et les deux garages, selon le décompte du 16 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] à payer à l’office public HALPADES la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [E] [S] épouse [G] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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