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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 9 déc. 2025, n° 24/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/03185 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753GZ
Le 09 décembre 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [N] [T], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [W] [C] a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, M. [W] [C] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existante entre lui et Mme [K],
— désigner pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au bénéfice de la Selarl [8],
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ordonner la distraction au profit de la Selarl [8], Société d’Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [Z] [K] demande au juge de bien vouloir débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le divorce de Mme [K] et M. [C] a été prononcé par jugement du 26 mai 2023. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens si bien qu’il n’existe pas de communauté entre eux. Il est constant qu’il n’existe pas non plus de biens indivis meubles ou immeubles.
Au soutien de sa demande d’ouverture d’un partage judiciaire et de désignation d’un notaire commis, M. [C] invoque les éléments suivants :
* il a acquis un véhicule avec des fonds personnels qui est désormais détenu par Mme [K], il souhaite dès lors récupérer la créance qui lui est due,
* il indique avoir financé intégralement les travaux d’amélioration de la maison appartenant personnellement à Mme [K] (divers travaux et achat d’une cuisine équipée), il souhaite récupérer la créance qui lui est due à savoir la somme de 12 746,90 + 14 238,83 euros, soit 26 985,73 euros,
* il invoque une créance de 16 000 euros à l’égard de ses anciens beaux-parents faisant valoir que cette somme a transité par l’intermédiaire du compte commun des époux de sorte qu’elle ne saurait échapper à la liquidation du régime matrimonial.
Au soutien du débouté des demandes de M. [C], Mme [K] indique de manière générale que la présente situation des parties ne justifie pas l’ouverture d’opération de partage devant un notaire. Elle conteste plus spécifiquement les créances invoquées par son ancien conjoint.
***
Il ressort des débats que M. [C] invoque principalement trois créances à l’encontre de son ancienne épouse ou de ses parents. Il n’est en outre pas démontré que les parties se trouveraient en situation d’indivision. Il n’est pas allégué l’existence de biens mobiliers ou immobiliers indivis.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de M. [C] tendant à l’ouverture d’un partage judiciaire, ainsi que celle tendant à désigner un notaire commis afin de procéder auxdites opérations.
S’agissant des trois créances en cause, il conviendra d’ores et déjà de rejeter purement et simplement celle invoquée à l’égard des parents de Mme [K], tiers à la présente procédure, qui ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial peu important que les sommes aient transité sur un compte joint.
S’agissant du véhicule, le juge aux affaires familiales dans son jugement du 26 mai 2023, a débouté les époux de leur demande tendant à voir attribuer le véhicule Volvo v40 à l’épouse et a débouté l’époux de sa demande tendant à obtenir, en contrepartie, le versement d’une somme de 16 650 euros. Il ressort toutefois des motifs de la décision que le débouté s’explique par une invitation du juge à ce que les ex époux liquident leur régime matrimonial dans un cadre amiable ou judiciaire, la question du sort du véhicule relevant de cette matière. L’autorité de la chose jugée ne saurait dès lors être invoquée par Mme [K].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] a acquis personnellement un véhicule BMW courant mai 2019 justifiée par une facture à son nom. Il ressort également que Mme [K] a acquis un véhicule Volvo courant septembre 2020 et que ce véhicule a été financé par le jeu d’une reprise de la [6] de M. [C].
Il ressort de ce qui précède que le patrimoine personnel de Mme [K] s’est trouvé enrichi de fonds provenant de la vente ou de la reprise d’un bien personnel de M. [C], de sorte que la contribution aux charges du mariage n’a pas vocation à trouver application.
M. [C] détient par conséquent à ce titre une créance à l’encontre de M. [C].
Les parties seront invitées à débattre du quantum de cette créance dans le cadre d’une réouverture des débats.
S’agissant des travaux d’amélioration de la maison, bien personnel de Mme [K], il sera rappelé qu’en matière de régime de séparation de biens, il y a créance entre époux lorsqu’un mouvement de valeur s’est opéré du patrimoine personnel d’un époux au profit du patrimoine personnel de l’autre époux. Or, à juste titre, Mme [K] fait remarquer que les factures de travaux de rénovation sont au nom de M. [C], intervenu en sa qualité d’artisan. Est d’ailleurs versé le chèque de 10 419,81 euros à l’ordre de M. [C] lui-même. Dans ces circonstances, M. [C] ne justifie pas d’un appauvrissement de son patrimoine et les sommes correspondantes seront rejetées.
En revanche, M. [C] établit avoir financé l’acquisition d’une cuisine équipée pour le logement de [Localité 9], par le paiement de sommes sans avoir eu recours à un prêt. Il sera rappelé à cet égard que tout capital personnel ayant été affecté au financement d’un bien personnel du conjoint (fût-il un bien à usage familial), donne lieu à remboursement au profit de l’époux [F].
M. [C] détient par conséquent à ce titre une créance à l’encontre de Mme [K].
Les parties seront invitées à débattre du quantum de cette créance dans le cadre d’une réouverture des débats.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin d’inviter M. [C] à formuler des demandes concernant la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [K] au titre du financement du véhicule et de la cuisine équipée. Les parties devront débattre du quantum de ces créances permettant au juge de trancher le litige sans renvoi devant un notaire commis.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement non susceptible de recours,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. [W] [C] à formuler des demandes concernant la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [Z] [K] au titre du financement du véhicule et de la cuisine équipée ;
INVITE les parties à débattre du quantum de ces créances ;
REJETTE la demande d’ouverture d’un partage judiciaire ;
REJETTE la demande de renvoi devant un notaire commis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de la résistance abusive, des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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