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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2025
MINUTE : 25/857
RG : N° RG 25/03384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26NW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame CARLIER Mechtilde, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [J] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [H] [F] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame CARLIER, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Juillet 2025, et mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2025, signifiée le 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [I] épouse [L] et l’OPH de [Localité 7] aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné solidairement Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 7 795,45 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [J] [I] épouse [L], Monsieur [K] [L] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 7 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
À cette audience, Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de leur accorder des délais avant expulsion d’un an. Ils demandent également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils font part de leur situation financière et indiquent avoir formé un appel de la décision du 7 février 2025. Ils mentionnent que l’indemnité d’occupation est réglée et la dette diminue. Ils ajoutent que leur aide personnalisée au logement a été suspendue entre octobre 2023 et avril 2025. Ils annoncent qu’ils recevront prochainement une somme d’environ 6 000 euros en guise de rappel pour cette période.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, ne s’oppose pas à l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il indique que l’indemnité d’occupation est réglée et que la dette diminue.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion des demandeurs, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de leur vie, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, le défendeur ne s’oppose pas à l’octroi de délais avant expulsion. Il demande que ces délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation, une condition que les requérants respectent actuellement et à laquelle ils ne s’opposent pas.
Dans ces conditions il y a lieu d’accorder à Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] des délais avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 4 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
ACCORDE à Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 7 février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] devront quitter les lieux le 4 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [J] [I] épouse [L] et Monsieur [K] [L] aux dépens;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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