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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mai 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/755
Appel des causes le 20 Mai 2025 à 09h30 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02130 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Marocaine
né le 16 Juin 1993 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié par LRAR le 08 mars 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 mai 2025 à 16h10 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mai 2025 à 15h45 ;
Par requête du 18 Mai 2025 reçue au greffe à 09h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais une dépendance d’alcool. J’ai un traitement assez lourd. Maintenant, ça va mieux. Je travaille dans le bâtiment, les espaces verts. Je vis toujours chez mon père. Je donne des coups de main pour m’occuper un peu. Si je reste ici, je ne vais pas supporter l’environnement, etc…
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève des irrégularités de procédure.
— Monsieur [W] arrive en garde à vue sans que l’on connaisse les conditions d’interpellation. Un contrôle est donc impossible et cela porte nécessairement grief.
— Nous avons une première mesure de garde à vue avec une tentative d’appel du tuteur. Nous avons eu une levée de garde à vue pour une expertise obligatoire. Reprise de garde à vue le 16 mai 2025. La tutelle n’a pas été informée. C’est un manquement procédural.
— A l’issue de garde à vue, nous avons une absence d’information du parquet sur la fin de la mesure de garde à vue, du tuteur de la fin de garde à vue et du placement en rétention. C’est une nullité complémentaire de la procédure.
Cela entraine la nullité de la procédure.
Sur le recours, Monsieur a un problème de santé. Il est sous tutelle. Il a des troubles psychologiques chroniques qui sont avérés et justifiés. Monsieur s’est présenté pour son assignation à résidence les 15 premiers jours et ensuite il a eu des manquements dûs à ses problèmes médicaux. Cela explique cette irrégularité par rapport à cette assignation à résidence.
Monsieur a un passeport. Je vous demande d’assigner Monsieur à résidence si vous ne faites pas droit à l’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
— Sur les conditions d’interpellation, on a une demande d’interpellation parquet pour un défaut de pointage. On peut le constater sur le PV.
— Sur l’information du tuteur, il y a eu une prise de contact avec les services de tutelle qui n’ont pas répondu. Les diligences ont été faites même s’il y a eu une levée et reprise de garde à vue.
— sur l’avis parquet, nous avons une erreur matérielle. Il y a un PV de la préfecture demandant la notification d’un placement en rétention et juste après le procès-verbal d’avis à parquet.
— sur le recours, Monsieur n’a pas demandé d’examen médical. Il ne dit pas avoir des problèmes médicaux. L’expertise ne mentionne pas d’incompatibilité du placement en garde à vue ou du placement en rétention administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] a fait l’objet d’un placement en rétention sur la base d’une procédure aux termes de laquelle il était mis en cause pour non respect d’une assignation à résidence.
Les pièces produites pour justifier de la procédure préalable au placement en rétention montrent que le parquet de [Localité 6], avisé d’une carence de pointage de l’intéressé donnait selon un avis en date du 06 mai 2025 à 15h35 instruction de poursuivre les investigations en procédant à l’interpellation de Monsieur [W] et en précisant que si l’intéressé n’est pas interpellé le jour même, le parquet autorisait qu’il soit inscrit au FPR.
L’intéressé s’était vu notifier une garde à vue le 06 mai 2025 à 17h22. Il n’était produit aucun procès-verbal d’interpellation permettant de s’assurer des conditions de cette interpellation.
La garde à vue de Monsieur [W] a été levée le 07 mai au regard de la nécessité de réaliser une expertise psychiatrique. Elle a ensuite été reprise le 16 mai 2025 à 13h15. Aucun avis n’a été établi auprès de l’organisme de tutelle de Monsieur [W] de cette reprise de garde à vue.
Enfin, Monsieur [W] a été placé en rétention le 16 mai 2025 à 16h10. Dans le cadre de la procédure, il est produit un compte rendu du procureur de la République de Valenciennes du 16 mai 2025 à 15h30 indiquant que le magistrat donne instruction de présenter Monsieur [W] au tribunal à 16h30 pour une CRPC Déferrement. Il n’est justifié d’aucune procédure judiciaire et à aucun moment un avis au procureur a été fait pour un placement au centre de rétention ni même un avis à l’organisme de tutelle.
Il y a lieu de considérer que tous ces manquements qui ne permettent pas de vérifier les conditions d’interpellation, de vérifier que l’organisme de tutelle a été informé de l’évolution de la procédure et de vérifier que le procureur a été avisé du placement en rétention administrative, portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et entraînent la nullité de la procédure sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours déposé.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02148
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [Y] [W]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Y] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02130 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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