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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°26/48
26 Janvier 2026
[X] [S]
C/
[7]
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZ2
CCC délivrées le :
à :
— M. [X] [S]
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [X] [S] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue le 22 mai 2025 par la commission de recours amiable lui refusant la remise de sa dette afférente à un indu de 652,96 euros notifié le 11 août 2023 par la [5] ([6]) de la Marne au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 31 janvier 2023 au 24 mars 2023, à un indu de 499,70 euros notifié le 11 août 2023 par la [5] ([6]) de la Marne au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 24 avril 2023 au 27 juillet 2023 et à un indu de 358,09 euros notifié le 5 septembre 2023 par la [5] ([6]) de la Marne au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 3 février 2022 au 7 février 2022 et du 25 mars 2023 au 20 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [X] [S], comparant, a demandé au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [S] fait valoir que l’erreur à l’origine du trop-perçu provient de la caisse et qu’il n’y a eu de sa part ni manœuvre frauduleuse ni fausse déclaration. Il soutient que les indemnités journalières n’ont pas été indûment versées dans la mesure où il ne pouvait pas reprendre le travail à la date du 3 février 2022. Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 20 novembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— rejeter la demande de remise de dette formée par Monsieur [X] [S] ;
— condamner Monsieur [X] [S] à lui régler la somme de 1.510,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anastocisme ;
A titre subsidiaire ;
— renvoyer la demande de remise de dette devant les membres de la commission d recours amiable pour qu’ils statuent sur celle-ci ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [7] fait valoir que Monsieur [X] [S] ne peut plus demander de remise de dette dans la mesure où elle dispose de titres exécutoires définitifs lui permettant de mettre en œuvre le recouvrement des créances. La caisse fait également observer que les pièces versées aux débats, qui ne sont que parcellaires et non actualisées, ne permettent pas d’apprécier la situation financière de l’intéressé.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné (en ce sens : Civ. 2e, 28 mai 2020, n°18-26.512).
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [X] [S] s’est vu notifier trois indus – d’un montant total de 1.510,75 euros – au titre d’indemnités journalières perçues à tort postérieurement à la date de reprise du travail fixée par le médecin conseil au 3 février 2022.
Si Monsieur [X] [S] conteste le bien-fondé de l’indu – considérant que le médecin conseil de la caisse a fixé de manière erronée la date de reprise du travail au 3 février 2022 – il doit pour autant être précisé que la contestation de la date de cessation du versement des indemnités journalières a fait l’objet d’un recours distinct par l’assuré qui a donné lieu à une décision judicaire désormais définitive rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 8 mars 2024 confirmant la décision de la caisse.
Monsieur [X] [S] n’est dès lors plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu résultant du trop-perçu d’indemnités journalières perçues après le 3 février 2022.
Il sera également rappelé que la circonstance que le paiement indu résulte du fait de la caisse, et non de l’assuré, est indifférente quant à l’obligation de restitution qui en résulte – la somme réclamée n’étant pas due à l’assuré et la bonne foi de ce dernier ne pouvant priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
Il sera au demeurant observé que les pièces versées aux débats par l’assuré se révèlent insuffisantes pour appréhender la situation financière actuelle de l’assuré.
Monsieur [X] [S] se contente de produire un relevé d’indemnité journalière afférent à la période du 16 mai 2025 au 2 juillet 2025 et un justificatif de loyer de juillet 2025.
Monsieur [X] [S] ne produit pas de relevé actualisé des indemnités ou salaires perçus ni aucun justificatif afférent aux prestations sociales dont il bénéficie, étant observé que la commission de recours amiable avait relevé des salaires bruts respectivement de 1.413 euros et 1.801 euros en novembre et décembre 2024.
Le tribunal considère qu’au vu du caractère parcellaire des justificatifs versés aux débats, il n’est pas démontré que la situation du débiteur justifie une remise de la dette d’indu.
Monsieur [X] [S] sera en conséquence débouté de sa demande de remise de dette.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Monsieur [X] [S] n’étant plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu et l’assuré succombant en sa demande de remise de dette, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse.
Dès lors, Monsieur [X] [S] sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.510,75 euros au titre des indus notifiés par la [5] ([6]) de la Marne le 11 août 2023 et 5 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la [7] la somme de 1.510,75 euros au titre des indus notifiés par la [5] ([6]) de la Marne le 11 août 2023 et 5 septembre 2023 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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