Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/06076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 16 juin 2025
à Me MONFERRAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06076 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QID
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 19 Août 1984 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [C]
née le 31 Mars 1983 à [Localité 4] (INDONESIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 12 Mars 1967 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 1er mai 2019, Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] ont consenti à Monsieur [O] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer initialement fixé à 420 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [O] [R] le 1er février 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 644,93 en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, dénoncé le 14 juin 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] ont fait assigner en référé Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir:
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.204,72 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 avril 2024, somme à parfaire au jour de l’audience;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire;l’expulsion de Monsieur [O] [R] Monsieur [O] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer déjà signifié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [O] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Par ordonnance d’avant dire droit du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 pour permettre à Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] de justifier du commandement de payer comprenant le décompte des sommes dues ainsi qu’un décompte actualisé.
À l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C], représentés par leur conseil et suivant les conclusions de celui-ci, ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux et les clés, étant déposés dans la boîte aux lettres de l’agence immobilière, ont été récupérés par les requérants le 25 septembre 2024. Ils maintiennent leur demande de condamnation au paiement d’une provision de 4.370,42 euros correspondant uniquement à l’arriéré locatif au moment de la sortie du logement, se décomposant de la façon suivante :
— Arriéré de loyers et charges au 25/09/2024 : 4.886,67 euros
— Taxe d’ordures ménagères 2024 : 131,56 euros
à déduire
— Dépôt de garantie : – 420 euros
— Régularisation de charges 2022 : – 227,81 euros
Monsieur [O] [R], n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation
Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à ordonner l’expulsion du locataire et en paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Le désistement de ces demandes sera constaté.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte actualisé de loyers et charges à la somme de 4.886,67 euros au 25 septembre 2024.
Les demandeurs déduisent de ce montant le dépôt de garantie au montant de 420 euros et la régularisation de charges 2022 à la somme de 227,81 euros.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 4.238,86 euros, Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à, titre provisionnel, la somme de 4.238,86 euros correspondant aux loyers, accessoires et charges impayés, selon décompte arrêté au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] la somme de 200 euros en faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] recevables en leurs demandes ;
CONSTATONS que la Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] se désistent de leurs demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [O] [R] des lieux sis [Adresse 6], et en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] la somme provisionnelle de 4.238,86 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [P] [C] de la somme de 200 euros au titre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Faute ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mari
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détroit ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Fins
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Maintien
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Instance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Santé
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Diligences ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.