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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 sept. 2025, n° 24/10629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10629
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 08 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 10 octobre 2015, la Société Générale a consenti à [V] [D] un prêt immobilier d’un montant de 127.801,88 euros au taux de 2.45 % l’an. Par acte séparé du 22 septembre 2015, la société Crédit logement s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [V] [D] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 127.801,88 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 25 septembre 2023, [V] [D] de lui régler la somme de 4.845,80 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise par courrier recommandé du 13 octobre 2023.
Selon quittance subrogative du 17 avril 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 3.226,71 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 127.801,88 euros, des mois de décembre 2022 à mars 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 13 novembre 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 109.818,98 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 127.801,88 euros, des mois de avril 2023 à septembre 2023, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
Décision du 08 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQM
La société Crédit logement a mis [V] [D] en demeure, par courrier du 3 mai 2024, de lui payer la somme de 115.681,55 euros sous huitaine au titre du prêt d’un montant de 127.801,88 euros.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [V] [D] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 8 août 2024, devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
— Condamner [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 116.973,71 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la quittance.
— Condamner [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
— Condamner [V] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE”.
Bien que régulièrement cité à étude, [V] [D] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 7 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt d’un montant de 127.801,88 euros,
— de l’acte de cautionnement,
— du courrier recommandé de mise en demeure du 25 septembre 2023 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 127.801,88 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 15 jours,
— du courrier recommandé du 13 octobre 2023 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux,
— des quittances subrogatives du 17 avril 2023 et du 13 novembre 2023,
— du décompte de sa créance datée du 25 juillet 2024 faisant apparaitre une créance de 113.045,69 euros en principal et 3.928,02 euros en intérêts,
que [V] [D] est redevable à l’égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 113.045,69 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 127.801,88 euros.
S’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
[V] [D] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 113.045,69 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 127.801,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la seconde quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
[V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de [V] [D] ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
[V] [D] sera également condamné à payer une somme de 2.700 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [V] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 113.045,69 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 127.801,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [V] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [D] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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