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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mars 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMABTP, SAS [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
Minute N° 25/103
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCB
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
né le 18 Juillet 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [Z] [K] épouse [P]
née le 11 Mai 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SA SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SAS [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], ont par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024, fait assigner la SAS Tisserin maison individuelle et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon acte du 31 août 2021, M. et Mme [P] ont confié la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 5] à [Localité 10] à la SAS [Adresse 15] pour un prix de 158 851 euros.
Le 2 mai 2024, la réception est intervenue avec les réserves suivantes :
— porte de garage rayure, coup ;
— porte baie vitrée extérieur ;
— porte isolante 2 changement ;
— poignée pas à la bonne place ;
— garage : eau qui stagne sur toit ;
— terrasse boursouflure sur l’ensemble de la membrane ;
— évacuation EVEM ;
— pièce de vie : baie vitrée carreaux rayure gauche, droit ;
— toiture : éclats tuiles.
Invoquant des désordres relatifs au lot toiture étanchéité du garage, au lot gros œuvre, aux fondations et au dallage ainsi que sur l’altimétrie de la construction, ils ont sollicité le cabinet Groupe Experts Bâtiment (GEB).
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 7 mai 2024. Le cabinet GEB a déposé son rapport le 10 mai 2024.
Ils indiquent que le 14 mai 2024, ils ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception à ECC, pour leur transmettre le rapport d’expertise et indiquer leur volonté de consigner le solde du prix jusqu’à la levée des réserves.
Une deuxième expertise s’est tenue le 25 juillet 2024. Le cabinet GEB a déposé son rapport le 30 juillet 2024.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [P] ont maintenu leur demande d’expertise.
Ils expliquent qu’ils ne sollicitent pas une expertise générale et indéterminée, mais bien une expertise ciblée sur les désordres affectant leur maison, lesquels ont déjà été constatés dans deux rapports d’expertise ; que loin d’être un audit, l’expertise sollicitée vise à établir précisément l’origine, l’étendue et les conséquences des malfaçons déjà identifiées, afin de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer l’éventuel préjudice subi ; que l’expertise peut être ordonnée dès lors qu’un motif légitime est établi, sans que le demandeur ait à limiter sa demande aux seuls éléments que l’adversaire estime recevables ; que la SAS [Adresse 15] se retranche derrière une interprétation restrictive des désordres à prendre en compte, alors même que des désordres importants ont été identifiés par les expertises privées mandatées.
En outre, ils indiquent que la SAS Tisserin maison individuelle prétend que la société GEB aurait précisé, pendant la réunion d’expertise du 25 juillet 2024, que les règles applicables au projet immobilier étaient celles approuvées le 20 décembre 2022, soit postérieurement au dépôt du permis de construire déposé le 30 juin 2022 ; qu’or, il n’en est rien, que la société GEB faisait référence au PLU du 18 avril 2019.
Ils précisent que contrairement à ce qu’affirme la SAS [Adresse 15], le PLU du 18 avril 2019 indique explicitement que la zone UD est affectée par le périmètre du plan de prévention des risques littoraux submersion marine, approuvé le 24 juillet 2018 ; qu’il est donc inexact d’affirmer que l’immeuble ne serait pas concerné par des obligations particulières en matière de prévention des risques.
Ils ajoutent qu’aucune pièce versée aux débats ne vient attester de la réalisation effective des études de sol et sondages ; qu’il n’est donc pas possible d’affirmer que les conditions posées par le PLU ont été respectées par le constructeur.
Ils énoncent que l’expertise réalisée par le cabinet GEB met en évidence que les fondations ne sont pas suffisamment enfouies et qu’elles sont simplement posées dans l’eau de la nappe phréatique ; que le rapport du cabinet GEB relève un problème de pente des tuyaux d’évacuation, affirmant que la hauteur actuelle de l’immeuble et ses tuyaux de raccordement ne permettent pas d’atteindre la pente réglementaire de 1 cm par mètre, ce qui rendrait la construction impropre à sa destination.
S’agissant de la trappe d’accès aux combles, ils indiquent qu’il ressort du rapport du cabinet GEB que l’absence de membrane d’étanchéité à l’air sous les plaques de plâtre BA13 est non conforme aux exigences de la réglementation thermique 2012 ainsi qu’aux règles de pose de l’isolant en plafond de maison avec combles perdus.
Ils précisent que la demande de condamnation tendant à procéder à la consignation est dénuée de fondement, puisque cette obligation a déjà été satisfaite à leur initiative par courrier du 14 novembre 2024.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SAS [Adresse 15] demande au juge des référés à titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [P] à son encontre et à titre subsidiaire, il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [P].
Elle explique que la procédure de référé in futurum n’est mise en œuvre que dans la perspective d’un potentiel légitime ultérieur et ne peut donc porter que sur l’examen de désordres affectant l’immeuble et non s’apparenter à un audit de l’immeuble ; qu’en réponse M. et Mme [P] ont entendu cantonner leur demande de mesure d’instruction aux désordres affectant la toiture et les différentes couvertures ; qu’il a été convenu de sa réintervention afin de reprendre les relevés d’étanchéité de ladite toiture mais également les boursouflures de l’EPDM de la toiture ; que concernant les couvertures, M. et Mme [P] ne justifient pas de prétendus désordres affectant les couvertures de l’immeuble.
Elle indique que lors de la réunion du 25 juillet 2024, elle a contesté l’application des dispositions du PLU du 20 décembre 2022 puisque le permis de construire a été accordé en septembre 2022 ; qu’à l’examen des dispositions réglementaires applicables à la date du dépôt du permis de construire, il n’était aucunement imposé la règle selon laquelle l’immeuble se devait être implanté à plus de 20 cm par rapport à la voirie.
En outre, elle précise qu’elle a indiqué lors de la réunion du 25 juillet, que le terrain est situé en zone blanche du plan de prévention des risques littoraux en ce qui concerne les risques d’inondations liés à la mer ; qu’il est étonnant que l’expert fasse référence à des extraits de DTU qui n’auraient pas été respectés puisque les DTU invoqués par la société GEB n’ont pas été contractualisés entre les parties.
Concernant l’altimétrie et les raccordements au tout à l’égout, elle indique qu’aucun désordre n’est allégué par M. et Mme [P] qui consisterait en des difficultés d’évacuation des eaux ; que le puisard fait partie des travaux que se sont réservés les maîtres d’ouvrage.
Concernant la toiture, elle précise qu’il a été convenu de sa réintervention afin de reprendre les relevés d’étanchéité de la toiture et les boursouflures de l’EPDM de la toiture.
Concernant la trappe d’accès aux combles, elle indique que celle-ci a été remplacée préalablement à la réunion du 25 juillet 2024 ; qu’une intervention complémentaire a été convenue et réalisée pour procéder à la réalisation d’un habillage de la trémie d’accès aux combles.
A l’audience, la société SMA SA est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP et la société SMA SA demandent au juge des référés de :
— mettre la SMABTP purement et simplement hors de cause ;
— recevoir la société SMA SA en son intervention volontaire sans reconnaissance de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves ;
— recevoir la société SMA SA en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de M. et Mme [P] ;
— compléter la mission de l’expert ;
— réserver les dépens.
Elles expliquent que la SMABTP n’est pas l’assureur de la SAS [Adresse 15] ; que son assureur est la société SMA SA, anciennement dénommée SAGENA.
A l’audience, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a proposé une audience de règlement amiable aux parties. Pour autant, par courriel du 18 mars 2025, M. et Mme [P] ont exprimé leur refus d’une tentative de règlement amiable du litige.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [P] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
Dans le rapport d’expertise amiable du 10 mai 2024, l’agence GEB a relevé les désordres suivants :
— constat 1 : au niveau de garage : l’eau est stagnante sur la toiture terrasse, une épaisseur supérieure à 2 cm est constatée en moyenne, les évacuations d’eau sont réalisées en haut de pente, ils ne permettent pas l’évacuation des eaux de pluie recueillies par la surface de la toiture, les solins en relevé d’étanchéité contre le pignon ne sont pas conformes aux règles de l’art ;
— constat 2 : les travaux de terrassement des fouilles et le coulage du béton des fondations ont été réalisés dans l’eau de la nappe phréatique, les fondations coulées ne sont pas enterrées, elles ont été coulées dans un coffrage bois rempli d’eau au niveau du fond de fouille creusé sous le niveau du terrain naturel, les fondations visibles ne sont pas hors gel, l’ensembles des travaux de fondations et dallage réalisé est non-conforme, une étude géotechnique de type G2 est obligatoire pour ce type de terrain situé en zone inondable ;
— constat 3 : le plancher fini au niveau 0 du rez-de-chaussée est exactement au niveau du milieu de la voirie [Adresse 11], le terrain naturel autour de la maison et au dessus du niveau 0 de la maison, la hauteur de la nappe phréatique présente n’a pas été prise en compte concernant l’implantation altimétrique de la construction, les pentes du terrain naturel en façade sont dirigées vers la maison, l’implantation altimétrique actuelle ne permet pas de réaliser un drainage réglementaire du terrain en zone inondable ;
— constat 4 : un coude à 90° est posé en plafond de la chambre, il s’agit vraisemblablement d’un morceau de gaine de ventilation mécanique contrôlée ;
— constat 5 : une trappe est visite en plafond, sans isolation ni joint d’étanchéité à l’air.
Dans le rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2024, l’agence GEB a relevé des désordres concernant les extraits du plan local d’urbanisme de [Localité 8], les fondations de la maison, l’altimétrie, les raccordements au tout-à-l’égout, la toiture du garage, la trappe de visite et l’étanchéité à l’air.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS [Adresse 15] :
La responsabilité de la SAS Tisserin maison individuelle est susceptible d’être engagée en qualité de maître d’œuvre.
Dès lors, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SAS [Adresse 15] mais, en tout état de cause, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause sollicitée par la société SMABTP :
Il résulte des pièces produites que la société SMA SA, anciennement dénommée Sagena, est l’assureur de la SAS [Adresse 15].
Par conséquent, la société SMABTP sera mise hors de cause.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte à la société SMA SA de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société SMABTP ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], d’une part et la SAS [Adresse 15] et la société SMA SA, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 12]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de quatre mille euros (4 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 21 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [T] [P] et Mme [B] [Z] [K], épouse [P], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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