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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 janv. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDNV
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, Me Yasmina SANSOE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CASSERI FRERES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 732 850 277, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société CASSERI FRERES a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [J] [I] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 15 juin 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 14 décembre 2023 à Monsieur [I].
Par exploit en date du 11 janvier 2024, Monsieur [I] a assigné la société CASSERI FRERES devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 mars 2024 aux fins de voir :
A titre principal :
— Prononcer la caducité de la procédure de saisie-attribution du 5 décembre 2023, faute pour cette dernière de lui avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours du procès-verbal de saisie-attribution,
— En donner main-levée
A titre subsidiaire :
— Dire et juger abusive et infondée la procédure de saisie-attribution mise en place à son encontre,
— En donner main-levée,
— Condamner la requise à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure de saisie-attribution et à sa dénonciation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [I] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CASSERI FRERES a demandé au juge de :
— Juger que la demande de caducité de la saisie-attribution en date du 5 décembre 2023 est sans objet en l’état de la mainlevée ordonnée par la SARL CASSERI FRERES ;
— Débouter Monsieur [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au regard de l’équité ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié que la saisie-attribution litigieuse a été levée à la demande de la société CASSERI FRERES le 8 février 2024, de sorte que les demandes de Monsieur [I] tendant à voir constater la caducité de la saisie et ordonner la main-levée de celle-ci sont désormais sans objet.
Dans la mesure où cette main-levée s’imposait, ce qui n’est pas contesté, du fait de la dénonciation tardive de la saisie à Monsieur [I] au regard des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et où il ne peut qu’être constaté qu’elle est intervenue après la délivrance de l’assignation, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société défenderesse, tandis qu’elle sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au profit de Monsieur [I], lequel a été contraint de défendre ses intérêts face à une saisie-attribution irrégulièrement pratiquée.
Enfin, les entiers frais relatifs à la saisie et à sa dénonce seront supportés par la société défenderesse en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que cette mesure n’apparaît pas utile au sens de cet article, étant irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que main-levée a été donnée le 8 février 2024 de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [I] par la société CASSERI FRERES selon procès-verbal dressé le 5 décembre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncé le 14 décembre 2023;
DIT en conséquence que les demandes de Monsieur [J] [I] tendant à voir constater la caducité de la saisie et ordonner la main-levée de celle-ci sont sans objet ;
CONDAMNE la société CASSERI FRERES à supporter les entiers frais relatifs à la saisie-attribution du 5 décembre 2023 et à la dénonce de celle-ci intervenue le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société CASSERI FRERES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CASSERI FRERES à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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