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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 mai 2025, n° 22/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/02382 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QY5N / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Halima KAHLI
Greffier lors du prononcé:
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [D] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (47)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Karine BRIENE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (SUEDE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166, Maître LOYVE AVOCATS de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 31 mai 2022 ;
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [P], [N] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Suède)
et de
. Madame [Z], [D] [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Lot-et-Garonne)
Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] (92) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 août 2022 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [X] à titre de prestation compensatoire, la somme de 60.000 euros ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l’article 199 octodecies du code général des impôts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun des parents :
En période scolaire : les enfants seront chez le père du lundi soir à la sortie de l’école des semaines impaires au lundi suivant sortie de l’école des semaines paires et chez la mère du lundi soir sortie de l’école des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires sortie de l’école ;
DIT que les vacances scolaires sont partagées par moitié : les années impaires première moitié pour le père et deuxième moitié pour la mère et inversement les années paires sachant que les vacances d’été seront partagées par quinzaine (première et troisième quinzaine pour le père et deuxième et quatrième quinzaine pour la mère les années impaires et inversement les années paires) ;
DIT les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à l’école par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme totale de 1.000 euros pour l’entretien et l’éducation des trois enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité (y compris en école privée), de cantine et les frais extrascolaires (en ce compris le matériel) des trois enfants sont pris en charge en intégralité par le père et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que notamment voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable, frais médicaux et paramédicaux non remboursés) sont partagés à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable sur l’engagement de la dépense si elle est supérieure à 150 euros et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre sa quote-part ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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