Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 19 mars 2026, n° 23/15307
TJ Paris 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La SARL Pierfil, locataire d'un local commercial, a contesté la charge des travaux de ravalement qui lui était imputée par les bailleurs, l'indivision [D]. Elle demandait que la clause du bail les concernant soit déclarée nulle et non écrite, arguant que ces travaux relevaient de grosses réparations ou de la vétusté, incombant légalement au bailleur.

Le tribunal a rejeté la demande de Pierfil visant à annuler la clause du bail. Il a considéré que les travaux de ravalement, bien que potentiellement liés à la vétusté ou à des grosses réparations, pouvaient contractuellement être mis à la charge du locataire si la clause était expresse et si les travaux ne touchaient pas à la structure de l'immeuble.

Finalement, le tribunal a condamné la SARL Pierfil à payer une partie des frais de ravalement, estimée à 15.462,48 euros HT, en application de la clause contractuelle. Il a également réduit l'indemnité forfaitaire de 10% à 500 euros, jugeant le taux d'intérêt contractuel excessif.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 23/15307
Numéro(s) : 23/15307
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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