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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01646 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTQB
AFFAIRE : [M], [Z] C/ [P]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Copie à :
Monsieur [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [Z] épouse [M]
née le 19 Juin 1984 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P] entreprneur individuel connu commercialement sous le nom MONUMENT TP, enregistré au SIREN sous le numéro 888 312 667, demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] ont fait appel à l’entreprise MONUMENT TP pour réaliser la pose d’un drain sur leur parcelle située [Adresse 4], facturée le 28 octobre 2022.
Courant 2023, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] ont constaté des dysfonctionnements sur l’ouvrage et se sont vainement rapprochés de l’entreprise avant que leur assureur protection juridique ne diligente des opérations d’expertise amiable au terme desquelles l’expert a confirmé l’existence de désordres « dus à un défaut d’exécution relevant de la mission de l’entreprise ».
Un constat de carence a été dressé le 25 mars 2025, à l’issue de la tentative de conciliation qu’ils ont ensuite initiée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [J] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MONUMENT TP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et de condamnation du défendeur à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens « en ce compris les frais découlant de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée ».
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] n’a pas comparu. La lettre recommandée, adressée par le commissaire de justice en application de ce texte, lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire du 15 avril 2024 confirme l’existence de désordres affectant le réseau de drainage réalisé par l’entreprise MONUMENT TP.
Monsieur [J] [P], entrepreneur individuel exerçant sous ce nom commercial n’était ni présent ni représenté lors des opérations d’expertise d’assurance auxquelles il a été convoqué. De même, il n’a pas répondu à l’invitation adressée par le conciliateur de justice et n’était pas présent à la réunion du 25 mars 2025 à l’issue de laquelle un constat de carence a été dressé.
Dès lors, Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [J] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MONUMENT TP.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] et la demande qu’ils présentent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] et de Monsieur [J] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MONUMENT TP ;
Désignons pour y procéder :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 92 64 94 20
Rubriques : A.1.6. Hydraulique agricole et rurale. A.3. Aménagements et équipements de l’espace rural. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. Spécialités précisées par l’expert : action des argiles sur les bâtiments (CAT NAT), glissement de terrain, hydrogéologie, ruissellement, drainage, captage, risques naturels, fondations, soutènement, stabilité des terres, aménagement, terrassement. C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus. C.5.3. Hydrogéologie.C.10.5. Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement.
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment l’expertise amiable du 15 avril 2024 ;
5- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [M] et Madame [C] [Z] épouse [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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