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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 7 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [O] [Y]
— Société [7]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole-anne GREFF
— Me Marie-Émilie DUTRAIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIX
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Émilie DUTRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRIX
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [O] [Y], né le 17 juin 1985, a été engagé par la société [7] à compter du 04 janvier 2010, en qualité d’aide-poseur puis a occupé les fonctions de Chef d’équipe à compter du 1er janvier 2016.
Le 12 janvier 2021, M. [Y] a été victime d’un accident du travail constitué par un « faux mouvement lors du changement d’un pare-brise », le certificat médical intitial indiquant « lombosciatique droite », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 29 janvier 2021.
M. [Y] a repris son activité à mi-temps thérapeutique à compter du 26 avril 2021 pour être de nouveau arrêté le 18 mai 2021, alternant jusqu’au 22 décembre 2021 reprise à mi-temps thérapeutique et arrêts de travail avant d’être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et licencié pour inaptitude le 17 février 2022.
M. [Y] a été déclaré consolidé le 27 juin 2022 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 2%.
Par lettre recommandée datée du 16 février 2023 mais expédiée le 25 août 2023, M. [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, M. [Y], représenté par son avocat, développe ses conclusions et demande au Tribunal de:
— Juger que l’employeur avait connaissance des risques professionnels auxquels elle a exposé son salarié et de sa carence dans la mise en oeuvre de dispositifs de prévention et de sécurité constitutive d’une faute inexcusable ;
En conséquence :
— Fixer le montant de la rente à allouer à son taux maximum;
— Condamner la société [7] au versement d’une indemnité forfaitaire de 40.000 euros;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les différents poste de préjudices et en évaluer les échelles ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [7] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] fait principalement valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait puisqu’il savait qu’il souffrait de lombalgies et d’une hernie discale depuis son accident du travail du 9 juillet 2011, qu’il a dû travailler à mi-temps thérapeutique à compter de l’année 2017 suite à un nouvel accident du travail, ne prenant aucune mesure pour l’en préserver, ce qui a eu pour effet de dégrader son état de santé, le conduisant à un nouvel accident du travail. Il affirme que l’employeur ne saurait se retrancher derrière l’imprévisibilité de son accident du travail et par la même l’absence de connaissance ou de conscience du danger dès lors que le maniement de pare-brises est susceptible d’entraîner des troubles musculo-squelettiques. Il ajoute avoir régulièrement dépassé son temps de travail pourtant fixé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et que l’aménagement de son poste de travail préconisé par le médecin du travail n’a pas été respecté concernant l’interdiction du port de charges lourdes.
En défense, la société [7], représentée par son avocat, développe ses conclusions en réplique et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que l’existence de la faute inexcusable n’est pas rapportée ;
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [Y] de ses demandes de majoration de la rente et d’indemnité forfaitaire comme étant irrecevables ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire afin dévaluer les préjudices de M. [Y] en prenant en considération l’état antérieur de M. [Y] dans l’évaluation des préjudices ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux dépens.
La société [7] expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées, faisant valoir que les déclarations du salarié sont différentes et qu’elles sont seules à établir celles-ci, alors qu’il souffrait d’une hernie discale. Elle ajoute ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et rappelle que la charge de la preuve repose sur le salarié qui ne démontre ni la conscience du danger ni qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ajoutant n’avoir jamais été informée de ses antécédents médicaux, qu’aucun aménagement de poste n’a été préconisé et que le salarié n’était pas à mi-temps thérapeutique lors de cet accident mais en 2017, conséquence de son accident de trajet à scooter du 16 octobre 2016 et que la seule restriction médicale établie a été l’absence de manutention de parebrises de façon répétitive jusqu’au début de l’année 2017. Elle soutient enfin que le faux mouvement à l’origine de la lésion est par nature imprévisible et que M. [Y] connaissait parfaitement les procédures de sécurité en tant que chef d’équipe.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande de M. [Y] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une telle faute, elle demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la mise en oeuvre d’une expertise et l’évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [Y] au titre des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés et les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances indéterminées de l’accident du travail :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cependant, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte que la conscience du danger par l’employeur ne peut être établie (en ce sens notamment : 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-00.980 ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74 ; 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398 ; 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n°11-19.454 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.315 ; 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, si la réalité d’un fait accidentel à caractère professionnel ne fait pas débat, en ce sens qu’il s’est bien produit au temps et lieu du travail alors que le salarié était sous l’autorité de son employeur, ce sont les circonstances de l’accident qui sont discutées, la société considérant qu’elles demeurent indéterminées, s’opposant ainsi à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Ainsi, il résulte de la déclaration d’accident du travail que celui-ci aurait eu lieu à 8h45 alors que M. [Y] chargeait des pare-brises cassés dans la caisse retour et qu’il aurait fait un faux mouvement lors du chargement d’un pare-brise. Aucun témoin n’est mentionné et cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour même.
Lors de son recours, M. [Y] expose avoir fait une rotation du tronc pour mettre un pare-brise à la benne, entraînant un blocage du dos et une aggravation de son hernie discale.
De son côté, la société verse le compte-rendu interne de l’accident duquel il résulte que M. [X] a été avisé par la victime vers 9 h, après que cette dernière ait chargé les pare-brises dans la caisse, elle lui aurait indiqué ressentir une douleur au niveau du dos ; il précise qu’il a continué sa journée en pensant que cela allait passer. De son côté, M. [Y] décrit l’accident de la manière suivante : En chargeant les pare-brises cassés dans la caisse de retour j’ai dû faire un faux mouvement, ce n’est pas passé dans la journée et en fin de journée, à froid, la douleur est de plus en plus vive. Il précise qu’il portait un pare-brise lorsqu’il a fait un faux mouvement. Le certificat médical initial daté du même jour mentionne une lombosciatique droite.
Ainsi, il existe une discordance entre le fait d’indiquer avoir fait une rotation du tronc entraînant un blocage du dos et ses premières déclarations selon lesquelles il a dû faire un faux mouvement, alors qu’il a continué à travailler jusqu’à la fin de la journée à 17h08 et qu’aucun témoin n’a assisté à cet accident. De plus, aucune précision n’ait apportée concernant la taille et le poids du pare-brise qu’il jetait à la benne ni la hauteur de cette dernière et le contexte dans lequel il effectuait cette tâche. Aucune photo, ni témoignage ou schéma ne sont versés pour expliciter les circonstances précises de l’accident.
Dès lors, en l’absence de connaissance des circonstances précises de l’accident, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue.
Au surplus, les éléments sur lesquels se fonde M. [Y] – à savoir ses antécédents médicaux (lombalgie et hernie discale) dus à de précédents accidents du travail et le non respect de son mi-temps thérapeutique à compter du 06 juillet 2021 – pour démontrer que l’employeur avait conscience et/ou connaissance du danger sont inpropres à l’établir dans la mesure où, contrairement à ce qu’il soutient, il ne bénéficiait d’aucun aménagement de poste et travaillait à temps plein depuis le 02 janvier 2018, lors de la survenance de l’accident du travail. De plus, le dossier constitué par le médecin du travail est soumis au secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur qui ne pouvait en avoir connaissance. Enfin, M. [Y] croit pouvoir se fonder sur des pièces postérieures à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2021, notamment, l’organisation de son mi-temps thérapeutique et son non-respect supposé, à compter du 06 juillet 2021. Or, si ces éléments peuvent être utilement discutés devant un conseil de prud’hommes dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ils sont inopérants à venir établir la conscience ou la connaissance du danger de l’employeur qui doit être établit à une date antérieure à l’accident du travail pour lequel la faute inexcusable est sollicitée.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente, en paiement d’une indemnité forfaitaire et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire à l’encontre de la société [7],
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux éventuels dépens,
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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