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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXC6
N° minute : 25/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, immatricuéle au RCS de [Localité 13] METROPOLE sous le n° 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 14 ;
DEFENDEUR – DEBITEUR SAISI
M. [K] [Y], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
CREANCIERS INSCRITS :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 14] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
La [Adresse 12] [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 21 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a fait délivrer à [K] [Y]
un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 4], section BH n°[Cadastre 6] d’une contenance de 0ha13a54ca, section BH n°[Cadastre 7] d’une contenance de 0ha06a88ca, et section BH n°[Cadastre 8], d’une contenance de 0ha04a28ca ;
[K] [Y] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE , la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a fait délivrer à [K] [Y] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juillet 2025
La procédure a été dénoncée à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15], et à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, [Adresse 9] [Localité 11] le 28 juillet 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 novembre 2025 à la demande du débiteur, alors présent, qui souhaitait vendre son bien à l’amiable.
A l’audience du 6 novembre 2025, seul le conseil du créancier poursuivant comparu. Il a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse dûment revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur 21 mai 2025 et publié le 17 Juin 2025, volulme D13404 ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 21 mai 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 104.190,44 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit, suivant décompte arrêté au 24 juillet 2025 :
— Principal :
— Intérêts au taux de 1,50% du 12/01/23 à la date de l’arrêté du décompte :
— Accessoires :
— Article 700 CPC :
— Intérêts et frais postérieurs :
Total :
91.377,11 €
3.030,47 €
7.282,86 €
2.500,00 €
MEMOIRE
104.190,44 €
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater la déclaration de créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15], en date du 04 septembre 2025.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, le débiteur n’a pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE pour la somme de 104.190,44 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit, suivant décompte arrêté au 24 juillet 2025 :
— Principal :
— Intérêts au taux de 1,50% du 12/01/23 à la date de l’arrêté du décompte :
— Accessoires :
— Article 700 CPC :
— Intérêts et frais postérieurs :
Total :
91.377,11 €
3.030,47 €
7.282,86 €
2.500,00 €
MEMOIRE
104.190,44 €
CONSTATE la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15],
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 21 Mai 2025 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 4000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat, déposé au greffe le 29 juillet 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [V], ou tout commissaire de justice de la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 17], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [K] [Y] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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